Dix questions posées par le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés
Pour quelles raisons les praticiens doivent-ils être vigilants s’agissant du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés ?
Depuis la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les actes courants de vente de parcelles boisées ont été rendus plus complexes.
En effet, les notaires doivent désormais tenir compte plus particulièrement, en cette matière, de l’existence d’un droit de préférence légal au bénéfice des propriétaires forestiers voisins des biens vendus.
La présente étude se propose de fournir une réponse précise et pratique aux questions auxquelles les praticiens se trouvent confrontés lorsqu’ils doivent déterminer si ce droit d’acquisition prioritaire est applicable et de quelle manière il doit être mis en œuvre.
Comment savoir si la ou les parcelles vendues sont ou non soumises au droit de préférence ?
Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés s’applique en cas de vente d’une « propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts » d’une superficie limitée, ainsi qu’en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété (C. for., art. L. 331-19, al. 1er). Dès lors, pour pouvoir déterminer si une propriété donnée est bien classée au cadastre en nature de bois et forêts, il convient de se procurer un extrait de matrice cadastrale de la propriété concernée[...]
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Et non dans la colonne intitulée « Classe » de la matrice cadastrale.
Une discussion pourrait naître à propos de l’inclusion du sous-groupe de subdivision fiscale (suf) intitulé « LB » dans le classement cadastral des bois et forêts. La jurisprudence y est très justement défavorable (v. CA Paris, 15 avr. 2016, n° 14/21394 ; http://www.editions-legislatives.fr/boutique/elnet-entreprise-agricole.html ; Bull., n° 499, p. 30, obs. de Los Angeles S.).
Et non plus, comme auparavant, à celle de « parcelle » (comp. C. for., art. L. 514-1, al. 1er anc.).
V. circ. DGPAAT/SDBF/C2012-3016, 21 févr. 2012, p. 5 : BOMA n° 8, 23 févr. 2012 – Rép. min. n° 130734 : JOAN, 15 mai 2012, p. 3775.
V. not. Rép. min. n° 00441 : JO Sénat, 28 août 1997, p. 2198.
Les parcelles dont il s’agit sont simplement séparées entre elles par des obstacles facilement franchissables ; rapp. Rép. min. n° 8388 : JO Sénat, 7 nov. 2013, p. 3229 ; Circ. 18 janv. 1971 : JO 25 mai 1971, p. 5089.
En ce sens égal., v. Dict. Perm. Entr. agr., anc. V° Forêt et boisement, n° 38, 1°, p. 687, mise à jour180, (Date d’arrêt des textes : 12 janv. 2015).
En ce sens égal., v. Gibault L., « Les composantes du droit de préférence de l’article L. 331-19 du Code forestier », Dr. & patr. n° 263, p. 30, spéc. 2°, §2, p. 31 et s.
V. supra 2e question.
Sur la question, v. « Droit de préférence en cas de vente de terrain boisé contigü : où en sommes-nous ? » ss Dict. Perm. Entr. agr., Mambrini S. et Roussel F. ; Bull., n° 466, zoom sur… p. 1, spéc. p. 4.
C’est-à-dire que la notification qui a été effectuée s’analyse, au cas particulier, en une notification préalable d’opération soumise au droit de préemption, en une notification préalable d’une cession pour laquelle il existe un obstacle à la préemption ou en une notification préalable d’une cession relevant du champ général d’intervention des SAFER.
V. Roussel F., « Dix questions pratiques à propos du droit de préemption des SAFER » : Defrénois 12 oct. 2017, n° 128r7, p. 13, spéc., question 9, p. 20.
Sur la question, v. Roussel F., « La purge du droit de préférence sur les parcelles boisées » : Defrénois 30 août 2014, n° 116y4, p. 834, spéc. p. 836 et s.
V. Rép. min. n° 92781 : JOAN, 11 janv. 2011, p. 158.
En ce sens égal., v. Férec J.-J., « Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés » : Bull. Cridon Paris 15 mai 2011, n° 10, spéc. p. 12.
V. Rép. min. n° 00441, préc., note 6.
Rapp., concernant la portée juridique de l’article 815-14 du Code civil relatif au droit de préemption des indivisaires, Cass. 1re civ., 5 juin 1984, n° 83-10660 : Bull. civ. I, n° 183 ; jurisprudence constante.
Possibilité d’une assignation du propriétaire-vendeur en réalisation forcée de la vente par le propriétaire forestier voisin ayant exercé la préférence légale et d’une condamnation du premier au paiement de dommages et intérêts moratoires et compensatoires.
En effet, le droit de préemption de la SAFER l’emporte certainement sur le droit de préférence institué au profit des communes en matière forestière. La solution découle des dispositions de l’article L. 143-6, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, lesquelles prévoient que le droit de préemption de la SAFER est primé seulement par les droits de préemption établis au profit des collectivités publiques. Or l’article L. 331-24 du Code forestier qualifie le droit d’acquisition prioritaire qu’il institue au profit de la commune de simple droit de préférence, et non de droit de préemption (comp. C. for., art. L. 331-22).
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