Le divorce électronique
À propos de la loi de programmation 2018-2022et de la réforme de la justice
Quel est l’apport de la loi à la forme du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat ?
Si le mouvement de libéralisation du divorce n’est pas nouveau1, les réformes récentes n’ont eu de cesse de le prolonger et de l’amplifier. Il trouve de nouvelles illustrations dans la loi de programmation de la justice comme la réduction de la durée de la cessation de la communauté de vie pour le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal à un an au lieu de deux2. Cette libéralisation touche aussi les modalités du divorce. Le divorce par consentement mutuel a fait l’objet d’une déjudiciarisation par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle3. Certes, des mécanismes protecteurs des époux et de leurs enfants ont été mis en place : absence de demande d’audition des enfants mineurs (C. civ., art. 229-2), respect d’un délai de réflexion de 15 jours (C. civ., art. 229-4), mentions devant figurer dans la convention à peine de nullité (C. civ., art. 229-3). Précaution supplémentaire, la convention prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire (C. civ., art. 229-1, al. 1er). Pour autant, cet acte ne pouvait, jusqu’à présent, intervenir que sur un support papier. Dorénavant, il pourra être établi sur support électronique.
Depuis la loi du[...]
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Carbonnier J., « Le divorce », in Essai sur les lois, 2e éd., 1995, Defrénois, p. 158 et s.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 22, en vigueur le 1er septembre 2020 : Defrénois 28 mars 2019, n° 147k5, p. 5.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 : JO, 19 nov. 2016. Crit. Grimaldi M., « L’exit du juge dans le nouveau divorce », Defrénois 30 janv. 2017, n° 125k7, p. 105 ; Brenner C., « Le nouveau divorce par consentement mutuel : retour à l’an II ? », JCP N 2017, p. 195. Plus généralement : Mayer L., « Les déjudiciarisations opérées par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle », Gaz. Pal. 31 janv. 2017, n° 285c4, p. 59.
L. n° 2000-230, 13 mars 2000 : JO, 14 mars 2000.
L. n° 2004-575, 21 juin 2004 : JO, 22 juin 2000.
Dir. n° 2000/31/CE, 8 juin 2000 du PE et du Cons., relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, art. 9.
Avia L. et Paris D., « Rapport fait au nom de la commission des lois sur les projets de loi ordinaire et organique de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n° 1349) et relatif au renforcement de l’organisation des juridictions », AN, 9 nov. 2018, p. 144, nos 1396 et 1397.
V. par ex. sur la condamnation du site « Divorce discount » sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971 : CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/00449.
Le soulignant : Belloubet N., « Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », Première lecture, Sénat, séance 9 oct. 2018.
D. n° 71-941, 26 nov. 1971, relatif aux actes établis par les notaires, art. 20.
Règl. (UE) n° 910/2014, 23 juill. 2014, art. 25, § 2 (eiDAS).
Sur cette question : Douville T., « La lettre recommandée électronique 2.0 », Defrénois 7 juin 2018, n° 136t1, p. 27.
BOI-ENR-DG-40-10-20-10, 17 mars 2014, § 10 ; Douet F. et Douville T., « Quand le droit fiscal fait obstacle à la dématérialisation des actes sous signature privée. 3 Questions », JCP N 2019, act. 294.
DGFiP, note 10 août 2016, réf. 2016-06-6107.
D. n° 2016-1673, 5 déc. 2016, relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du Code civil.
Chancellerie, circ. 26 janv. 2017, p. 18, fiche n° 6, § 2.
Sur le rôle des notaires en matière de signature électronique : Douville T., « Signature électronique : enjeux et perspectives pour le notariat », Defrénois 28 sept. 2017, n° 128h5, p. 25.
Plus généralement, sur la question de la délivrance de copies revêtues de la formule exécutoire : Brenner C., « Le nouveau divorce par consentement mutuel : retour à l’an II ? », JCP N 2017, p. 195 ; Gjisbers C., « Divorce sans juge : le notaire peut-il apposer la formule exécutoire ? », Defrénois 14 sept. 2017, n° 128a0, p. 27 ; Torricelli-Chrifi S., « Divorce contractuel : le notaire doit-il fermer les yeux ? », Dr. fam. 2017, étude 12 ; Dupuis-Bernard R., « Divorce par consentement mutuel : le nouvel acte de dépôt, rôle et mission du notaire », Defrénois 30 mai 2017, n° 126r0, p. 626.
Proj. L. relatif à la croissance et la transformation des entreprises adopté par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019, TA n° 258, art. 60, 13°.
Ord. n° 2017-1433, 4 oct. 2017 : JO, 5 oct. 2017 ; JCP E, 2017, act. 765, obs. Douville T. ; CCE 2017, comm. 97, obs. Loiseau G.
Comp. Mallet-Bricout B., « Nouvelles déclinaisons de la dématérialisation des relations contractuelles : vers une équivalence des supports dans le secteur financier », RTD civ. 2018, p. 233 et s.
Loiseau G., « Le contrat électronique, l’indigent de la réforme du droit des contrats », CCE 2016, étude 15.
Sur ce phénomène, Douville T., « La dématérialisation des relations contractuelles en droit des assurances », Dalloz IP/IT, à paraître.
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