L'éthique de l'avocat en droit des majeurs protégés
L’assistance et la représentation d’un majeur vulnérable, protégé ou à protéger, ne participent pas, pour l’avocat, d’une mission de défense ordinaire. En présence d’un client altéré psychiquement, l’avocat œuvre avec le juge à la recherche de ce qui est juste pour un client qui n’en a pas conscience. L’éthique de l’avocat devient son guide.
1. Propos liminaire. Le droit des majeurs protégés s’attache à mettre hors d’atteinte des malveillances les personnes les plus fragilisées, altérées dans leurs facultés psychiques ou leurs fonctions corporelles au point de ne plus pouvoir exprimer leur volonté, ni la défendre1. Ce droit intéresse peu, alors même qu’il finira par concerner la plupart d’entre nous, et qu’il touche en France un million de personnes à ce jour. Comme si l’individualisme et le matérialisme dans lequel la société moderne enferre l’individu supposaient de mettre à bonne distance tout ce qui concerne le rapport à l’être, au déclin, à la lente érosion des aptitudes, au questionnement lié à la fin de vie. Et pourtant… le rapport aux Anciens, le rapport à sa propre finitude ne sont-ils pas révélateurs des valeurs profondes d’une civilisation ?
2. Esprit de la loi du 5 mars 2007. Les majeurs protégés ne le sont que par l’effet d’un jugement de protection judiciaire, qui détermine la nature de la mesure de protection2 et désigne le ou les protecteurs. Cette[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
C. civ., art. 425, al. 1 : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue à cet effet ».
Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, et leurs déclinaisons.
C’est l’anosognosie.
Abbé de Lattaignant (v. 1697-1779), « Le mot et la chose ».
En l’absence de convention par laquelle un client sain d’esprit demande à son avocat de le défendre s’il venait à souffrir d’un trouble psychique.
Depuis L. n° 2013-869, 27 sept. 2013 (CSP, art. L. 3211-12-2).
En ce sens, v. obs. Fresnel F.et Montourcy V., « Lettre ouverte aux femmes et hommes de bonne volonté : pour la présence obligatoire de l’avocat en droit des majeurs protégés », Gaz. Pal. 12 janv. 2016, n° 254q9, p. 14, spéc. n° 2 ; obs. Verheyde T., « L’absence d’assistance ou de représentation obligatoire du majeur à protéger ou déjà protégé par un avocat est-elle conforme à la Constitution ? », AJ fam. 2015, p. 547-548 ; obs. Montourcy V., « L’avocat du majeur protégé est un droit, il doit devenir une nécessité », AJ fam. 2016, p. 166-167.
Sauf à ce que, s’agissant d’une consultation ou d’une provision limitée, le majeur concerné disposant de liquidités choisisse de régler directement son avocat, sans se mettre en difficulté financière.
Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 pose que la « convention d’honoraires proportionnels en tout/partie à un résultat indéterminé ou aléatoire » figure dans la liste illustrative des actes patrimoniaux qualifiés de façon intangible d’actes de disposition. L’honoraire au temps passé, par l’aléa que représente un travail à venir, fonction des péripéties d’un dossier, et de sa durée, constitue à l’évidence un acte de disposition, supposant la co-signature du majeur protégé et de son protecteur dans le cadre d’une curatelle, ou l’accord du juge des tutelles dans le cadre d’une tutelle.
Sur ce point, v. obs. Fresnel F., « La convention d’honoraire et l’incapable », AJ fam. 2012, p. 545-545.
V. obs. Montourcy V., « Tutelle et honoraire : la nécessité d’une autorisation préalable du juge des tutelles, à peine de nullité de la convention d’honoraires et des versements subséquents », AJ fam. 2014, p. 192.
Testez gratuitement Lextenso !