Avocats, experts-comptables : enfin, les mêmes armes pour un meilleur service aux clients
En alignant la réglementation régissant l’exercice des avocats sur celles des experts comptables et en permettant l’exercice en commun de ces deux professions, la loi Macron du 6 août 2015 ouvre de nouvelles perspectives.
Tout en imposant de profonds bouleversements dans le champ de nos professions, les dispositions de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, du 6 août 2015 s’inscrivent dans la continuité d’une longue réflexion menée par les professionnels eux-mêmes, ainsi, qu’à l’évidence, dans le sillage d’exigences européennes de plus en plus pressantes guidées par le souci de ne négliger aucun levier de croissance potentielle.
Alors que les régimes « d’exception » disparaissent peu à peu, comme en témoignent certaines évolutions à forte portée symbolique, telles, pour n’en citer que les plus importantes, l’autorisation de certaines pratiques de sollicitation personnalisée (démarchage) pour les professions réglementées1, ou, conséquence de la loi du 6 août 2015, l’insertion des tarifs de sept professions juridiques réglementées2 dans le Code de commerce, la dimension commerciale de nos services ne fait plus aucun doute, pas plus que la dimension entrepreneuriale de nos activités. Significatif également ce passage de la « réglementation » à la[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Suite, notamment, à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 avril 2011, relatif à la profession de l’expertise comptable – n° C-119/09, Sté fiduciaire nationale d’expertise comptable c/ Min. budget, Comptes publics et Fonction publique –, et en vertu des dispositions de l’article 24 de la directive « services » qui interdisent toute interdiction totale de communications commerciales pour les professions réglementées hors professions de santé, huissiers de justice et notaires exclus du champ de la directive.
Commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, notaires, et avocats en certaines matières.
Selon les termes du président de l’Autorité de la concurrence, M. B. Lasserre.
Respectivement articles 52 et 50 de la loi Macron.
Article 65, paragraphe 2, instituant les SPE : « une SPE pourra être constituée pour l’exercice en commun de deux ou plusieurs des professions suivantes : avocat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable ».
D. n° 2016-878, 29 juin 2016 ; D. nos 2016-879 et 2016-882, 29 juin 2016.
Cette ordonnance devrait être prochainement approuvée, puisque le projet de loi de ratification a été présenté en Conseil des ministres du 22 août 2016.
Ceux-ci doivent être pris d’ici le 1er juillet 2017.
Après un long processus de concertation avec les professionnels menée sous l’égide de M. E. de Lamaze, délégué interministériel aux professions libérales.
L. n° 2011-331, 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
L. n° 66-879, 29 nov. 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles.
L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
V. à cet égard, les recommandations à la France pour 2015 et 2016.
L’ordonnance du 31 mars 2016 précise que les formes sociales seront toutes possibles à la seule exception de celles qui confèrent à leurs membres la qualité de commerçant.
L’ordonnance du 31 mars 2016 précise que le capital devra être détenu en totalité directement ou indirectement, par des personnes qui exercent l’une des professions exercées au sein de la société.
CJCE, 19 févr. 2002, n° C-309/99, J.C.J. Wouters c/ Algemene Raad van de Nederlandse van Advocaten.
Testez gratuitement Lextenso !