Fiche pratique : la promesse unilatérale du contrat ou l'éloge de l'ombre
La promesse unilatérale de contrat est à la croisée du droit civil et du droit des affaires. Outil indispensable à la réalisation de projets immobiliers ou à l’organisation d’une cession de droits sociaux, il est appréciable qu’elle fasse son entrée au sein du nouveau Code civil (C. civ., art. 1124). Si la volonté du législateur a été d’en renforcer l’efficacité, les moyens mis en œuvre sont cependant insuffisants. Outre, l’ambivalence des termes utilisés au sein du nouvel article 1124 du Code civil, on peut surtout regretter les carences d’un texte qui n’aborde pas toujours ce qu’il y a d’essentiel dans ce type de contrat préparatoire : les clauses contractuelles.
C. civ., NOR : ,
Renforcer l’efficacité de la promesse unilatérale de contrat. Les contrats préparatoires constituent des outils privilégiés de l’ingénierie contractuelle tant en droit civil1 qu’en droit des affaires2. La conclusion des contrats par étapes successives (punctation) n’est pas rare et offre une place plus importante à ce type de contrats. Il faut donc se féliciter que le législateur ait saisi l’occasion de cette grande réforme pour en sacraliser quelques-uns au sein du Code civil. L’ensemble laisse cependant un goût d’inachevé. Les raisons sont multiples. Les[...]
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Not. en droit immobilier, v. Mekki M. et Semere T., « Les contrats préparatoires : un peu de consolidation, beaucoup d’innovations », JCP N 2015, n° 1208 ; Durand-Pasquier G., « L’impact des règles de conclusion des contrats », in Réforme du droit des contrats et droit de la construction et de l’immobilier, RDI 2016, p. 316 et s., spéc. p. 322 et s.
Le droit des sociétés est spécialement impacté par ces nouvelles dispositions, v. Schlumberger E., Les contrats préparatoires à l’acquisition de droits sociaux, 2013, Dalloz, sa contribution actes pratiques, nos 180 et s. ; Gallois-Cochet D., « Réforme du droit des contrats, pactes de préférence et promesses unilatérales », Dr. sociétés 2016, repère 4 ; Le Nabasque H., « Les avant-contrats », BJS sept. 2016, n° 115m2, p. 518.
« Il faut définir pour débuter, si l’on ne veut pas finir par buter » : Elgozy G., Le contradictionnaire ou l’esprit des mots, 1967, Denoël.
Cornu G., « Les définitions dans la loi », in Mélanges dédiés à Jean Vincent, 1981, Dalloz. La définition est sélective, médiatrice, générique… L’auteur opère une distinction entre la définition réelle et la définition terminologique.
Ouvertures dans lesquelles se sont déjà engouffrés certains auteurs, v. not. Mainguy D., « Les contrats préparatoires ; pacte de préférence et promesse unilatérale », in D. Mainguy (dir.), Le nouveau droit français des contrats, du régime général et de la preuve des obligations après l’ordonnance du 10 février 2016, 2016, Dynamiques du droit, Montpellier, p. 63 et s., spéc. p. 69 et s.
Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, n° 91-10199 : RJDA 3/94, n° 274 (au fondement de C. civ., art. 1142) – Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-12875 ; Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-19105 (au fondement de C. civ., art. 1101 et C. civ., art. 1134).
La solution est la même lorsque la cession de droits sociaux repose sur la conclusion d’une promesse unilatérale de contrat : Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-19526. V. très clairement, Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-29071, D.
Not. les clauses de drag long et de tag long. Sur ces clauses, v. Ravisy N.-L. et Levesque M.-L., « Les accords conclus entre actionnaires dans les opérations de LBO », Gaz. Pal. 27 mai 2004, n° F3395, p. 9.
En faveur de la qualification de règle supplétive, v. Seube J.-B. (dir.), Pratiques contractuelles, 2016, Éditions législatives, p. 48 ; comp. Pérès C., « Règles impératives et supplétives dans le nouveau droit des contrats », JCP G 2016, n° 454, spéc. p. 772, qui hésite sur la validité d’une telle éviction.
Thibierge M., « Le pacte de préférence et la promesse unilatérale », in Douville T. (dir.), La réforme du droit des contrats. Commentaires article par article, 2016, Lextenso-Gualino, p. 65 et s., spéc. p. 72.
Pellet S., L’avenant au contrat, 2010, IRJS éditions.
En ce sens, v. ibid, spéc. nos 477 et s.
En ce sens, v. not. Cass. 3e civ., 26 sept. 2012, n° 10-23912.
Cass. 3e civ., 7 juill. 1993, n° 91-12368 : D. 1994, p. 597, note Clavier J.-P.
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