Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : aspects de droit des personnes et de la famille
La loi du 18 novembre 2016 modifie certaines dispositions relatives aux actes de l’état civil, au divorce et aux successions. Passage en revue des principales dispositions.
1. Premières vues. Cette loi contient de nombreuses dispositions intéressant spécifiquement le droit des personnes et de la famille1. Elles sont pour la plupart contenues dans le titre IV de ce texte, intitulé « Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles ». Cet objectif prend la forme d’un mouvement de déjudiciarisation qui touche notamment le divorce par consentement mutuel ou le changement de prénom. Il y a là un véritable recul de l’ordre public qui laisse une large place à la liberté individuelle et se réduit à la protection du consentement des intéressés2. L’objectif précité se traduit aussi par le transfert aux officiers de l’état civil de différentes missions attribuées aux greffes des tribunaux. Évidemment, ce mouvement exprime aussi une volonté de simplification. Quelques évolutions méritent d’être signalées à titre liminaire3. L’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée4. Le régime de l’habilitation familiale est corrigé5 : le conjoint est intégré dans le cercle des personnes habilitées6 et la subsidiarité de cette mesure par rapport au régime matrimonial est affirmée. De son côté, l’injonction de rencontrer un médiateur en[...]
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L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 0269, 19 nov. 2016. Les articles cités sans autre référence sont ceux de la présente loi. Celle-ci est applicable depuis le 20 novembre 2016 sauf exception (art. 114). V. Douchy-Oudot M., « De quelques aspects sur les liens de famille dans la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP G 2016, 48, p. 1268.
Hauser J., « L’ordre public dans les relations de famille. Rapport français », Travaux de l’association H. Capitant, t. XLIX, Journées libanaises, L’ordre public, 2001, p. 475 et s., spéc. p. 489.
Les maires pourront dorénavant affecter tout bâtiment communal autre que la mairie à la célébration des mariages : CGCT, art. L. 2121-30-1.
JO n° 0240, 16 oct. 2015, p. 19304.
Une erreur de renvoi est corrigée concernant la publicité de la cessation de l’habilitation familiale : l’article 494-6 du Code civil in fine renvoie désormais à l’article 494-11 et non à l’article 494-12 du même Code.
Délai allongé de trois à cinq jours et même jusqu’à huit jours en cas d’éloignement du lieu de naissance et du lieu où se situe l’officier de l’état civil, un décret fixera la liste des communes concernées.
C. civ., art. 48. Disposition applicable à compter du 1er novembre 2017 : C. civ., art. 114, IV.
D. n° 62-921, 3 août 1962, modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, art. 1 à 7-2.
D. n° 62-921, 3 août 1962, art. 8 à 13-1.
D. n° 62-921, 3 août 1962, art. 8 à 13-2.
D. n° 62-921, 3 août 1962, art. 13-5.
C. civ., art. 78, al. 2.
C. civ., art. 99, al. 2.
C. civ., art. 99-1, al. 4.
C. civ., art. 61-3-1. Cette disposition n’est pas applicable aux affaires en cours : art. 114, VI.
C. civ., art. 60. Cette disposition n’est pas applicable aux affaires en cours : art. 114, VI.
Ceux qui ont plus de 13 ans devront consentir personnellement.
Par ex. : atteinte à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille.
Vialla F., « La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : changement de la mention de sexe à l’état civil », D. 2016, p. 2351.
C. civ., art. 61-5 à 61-8.
V. Fulchiron H., « Divorcer sans juge. À propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP G 2016, 48, p. 1267.
Sa procédure n’est pas retouchée : C. civ., art. 250 à 250-3.
C. civ., art. 229-2, 2°.
C. civ., art. 229-2, 1°.
C. civ., art. 229-3, 6°.
C. civ., art. 229-1, al. 2.
C. civ., art. 247, 2°.
C. civ., art 229, al. 2 ; C. civ., art 230.
C. civ., art. 232, al. 2
Expression utilisée par C. civ., art. 262-1, al. 2.
L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 66-3-1.
C. civ., art. 229, al. 3 et 229-4, al. 2. La convention constitue un titre exécutoire une fois déposée au rang des minutes d’un notaire : C. civ., art. 50, II.
C. civ., art. 260, 1°.
C. civ., art. 262-1. À l’égard des tiers, v. C. civ., art. 262 : « Au jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ».
C. civ., art. 279, al. 3, 4 et 5.
C. civ., art. 50, VI.
C. civ., art. 50, III.
C. civ., art. 50, VII.
Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du 1er novembre 2017 : C. civ., art. 114, III.
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