La vérification de la réalité des objectifs de la garde à vue

Placement en garde à vue - caractère su... Placement en garde à vue - caractère subsidiaire - contrôle de légalité +

La garde à vue doit constituer l’unique moyen de garantir la présentation d’une personne mise en cause devant le procureur de la République, alors que le recours à l’audition libre doit être insuffisant à l’atteinte d’un tel objectif. Cette condition doit s’apprécier au moment du placement en garde à vue.

Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-87588

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait, le 28 mars 2017, rendu un arrêt important, relatif aux questions des motifs et du contrôle de la garde à vue1. Il ressort de cette décision, en premier lieu, que la chambre de l’instruction saisie d’une requête en annulation d’une garde à vue est tenue de contrôler que la mesure litigieuse remplit les exigences de l’article 62-2 du Code de procédure pénale tout en ayant la faculté, dans l’exercice de ce contrôle, de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l’officier de police judiciaire. En second lieu, cet arrêt précise qu’un seul des objectifs mentionnés à l’article 62-2 précité est suffisant. Il en résulte notamment qu’est régulière la garde à vue décidée uniquement pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête2. Si ce seul objectif est suffisant pour justifier le recours à la garde à vue, encore faut-il que cet objectif soit réel et que la garde à vue soit[...]

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