L'indemnisation d'un bagage à main volé au cours d'un vol
Le plafond d'indemnisation prévu par l’article 22 de la convention de Montréal ne s'applique pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.
CA, 21 févr. 2019, n° 17/08520
Il n’est jamais aisé pour un passager aérien victime d’une destruction, perte, avarie ou d’un retard de livraison de son bagage d’obtenir réparation. La procédure entourant les contestations portant sur les bagages n’est pas forcément simple1. La preuve du préjudice subi n’est pas non plus facile à rapporter.
Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 février 2019 statuant sur l'indemnisation d'un bagage à main dérobé au cours d'un vol permet non seulement de faire le point sur cette question d’un grand intérêt pratique, mais aussi de rappeler les règles entourant la responsabilité du transporteur aérien (I) et celles relatives au plafonnement de l’indemnité versée à titre de réparation (II).
Les faits de l’affaire méritent cependant quelques explications préalables. Le 13 décembre 2013, une passagère voyage depuis le territoire français avec Air Caraïbes à destination de Saint-Domingue (en République dominicaine), via Port-au-Prince (en Haïti). Au cours de ce vol, le bagage à main de la passagère, mal étiqueté et placé en soute faute[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
V. CJUE, 12 avr. 2018, n° C-258-16, Finnair Oyj c/ Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia : Gaz. Pal. 12 juin 2018, n° 324d9, p. 22, note Dupont P. et Poissonnier G.
Cachard O., « Le transport international aérien de passagers », Académie de droit international de La Haye 2015, p. 38-39.
Peyrefitte L. et Pradon F., JCl. Transport, fasc. 915 : Transport aérien. – Contrat de transport des passagers et de leurs bagages, n° 2, 2010. V. égal. : Les bagages sont les « effets, objets qu’emporte un voyageur et qu’il conserve près de lui ou confie au transporteur » : Cornu G., Vocabulaire juridique, 2017, PUF.
Peyrefitte L. et Pradon F., JCl. Transport, fasc. 915 : Transport aérien. – Contrat de transport des passagers et de leurs bagages, n° 45, 2010.
La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929.
Conv. Varsovie, art. 4 § 1 : « Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages ».
Rodière R., Droit des transports, 2e éd., 1977, Sirey, n° 678.
Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999 (150 États signataires). La convention de Varsovie continue à s’appliquer sur certains vols opérés par des compagnies non communautaires au départ d’un État ou à l’arrivée d’État qui n’a pas ratifié la convention de Montréal.
D. n° 2004-578, 17 juin 2004, portant publication de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 : JO, 22 juin 2004, p. 11205 et s.
Règl. (CE) n° 889/2002 du PE et du Cons., 13 mai 2002, modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident : JOUE L 140, p. 2.
La convention de Montréal du 28 mai 1999, signée par l’UE le 9 décembre 1999, et approuvée par une décision du Conseil n° 2001/539/CE du 5 avril 2001 (JOUE L 194, p. 39), est entrée en vigueur, en ce qui concerne l’UE, le 28 juin 2004, et fait partie intégrante, depuis cette dernière date, de l’ordre juridique communautaire.
Règl. (CE) n° 889/2002, art. 1er et 3.
Règl. (CE) n° 889/2002, art. 1er.
Conv. Montréal, art. 17 § 2.
V. Delpech X., « Bagages perdus ou endommagés ; régime de responsabilité », Tourisme et Droit 2008, p. 36, n° 104.
Conv. Montréal, art. 17 § 2.
Conv. Montréal, art. 17 § 2.
Conv. Montréal, art. 17 § 2.
La convention de Varsovie limite la responsabilité du transporteur à 250 francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle, et à 5 000 francs par passager pour les objets dont il conserve la garde.
Le montant initial figurant dans l’article 22 § 2 de la convention de Montréal était de 1 000 DTS par passager. Il a été révisé en 2009 pour passer à 1 131 DTS.
Le taux de change des droits de tirages spéciaux varie tous les jours. Un DTS équivaut à environ 1,15 € en 2018.
Conv. Montréal, art. 22 § 2.
L’article 22 § 5 de la convention de Montréal énonce que « Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. »
Si la valeur de bagage et de son contenu est supérieure à 1 131 DTS, notamment s’il contient des objets de valeur, le passager peut faire une déclaration spéciale d’intérêt. Il lui sera alors demandé le paiement de frais supplémentaires par la compagnie aérienne, mais cette dernière sera tenue de l’indemniser jusqu’à concurrence de la somme déclarée en cas de dommage.
CJUE, 6 mai 2010, n° C-63/09, Walz c/ Clickair SA, pt. 29 et 37 : D. 2010, p. 1762, note Tosi J.-P. ; RTD eur. 2011, p. 217, chron. Grard L ; RD transp. 2010, n° 159, obs. Grard L. – LPA 6 janv. 2011, p. 13, note. Poissonnier G. et Osseland P.
CJUE, 6 mai 2010, n° C-63/09, Walz c/ Clickair SA, pt. 36.
Testez gratuitement Lextenso !