De quelques mauvaises pratiques de certaines banques à la suite de l'ouverture d'une procédure collective

Si, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires, les comptes bancaires du débiteur doivent normalement être poursuivis, on notera que certaines banques ont, parfois, recours à des pratiques hautement contestables à l’égard du débiteur qui se retrouve alors dans l’impossibilité d’utiliser correctement ses comptes pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle.

1. L’article L. 622-13 du Code de commerce1 confère à l’administrateur, ou à défaut au débiteur autorisé par le juge-commissaire, un droit d’option sur la continuation des contrats en cours, c’est-à-dire en cours d’exécution. Il importe peu que les contrats aient été conclus ou non en considération de la personne. Sans surprise, cet article, réécrit par l’ordonnance n° 2018-1345 du 18 décembre 20082, a des incidences sur les contrats bancaires3.

2. Plus précisément, et de longue date, la jurisprudence estime que cette disposition a vocation à jouer à l’égard du ou des comptes bancaires du débiteur4. En conséquence, sauf résiliation avant l’ouverture de la procédure, le chef d’entreprise doit pouvoir continuer à travailler avec son établissement de crédit, et ce aux mêmes conditions. Cette situation[...]

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