De quelques mauvaises pratiques de certaines banques à la suite de l'ouverture d'une procédure collective
Si, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires, les comptes bancaires du débiteur doivent normalement être poursuivis, on notera que certaines banques ont, parfois, recours à des pratiques hautement contestables à l’égard du débiteur qui se retrouve alors dans l’impossibilité d’utiliser correctement ses comptes pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle.
1. L’article L. 622-13 du Code de commerce1 confère à l’administrateur, ou à défaut au débiteur autorisé par le juge-commissaire, un droit d’option sur la continuation des contrats en cours, c’est-à-dire en cours d’exécution. Il importe peu que les contrats aient été conclus ou non en considération de la personne. Sans surprise, cet article, réécrit par l’ordonnance n° 2018-1345 du 18 décembre 20082, a des incidences sur les contrats bancaires3.
2. Plus précisément, et de longue date, la jurisprudence estime que cette disposition a vocation à jouer à l’égard du ou des comptes bancaires du débiteur4. En conséquence, sauf résiliation avant l’ouverture de la procédure, le chef d’entreprise doit pouvoir continuer à travailler avec son établissement de crédit, et ce aux mêmes conditions. Cette situation[...]
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Cet article est applicable en matière de sauvegarde judiciaire, mais aussi en cas de redressement judiciaire ; C. com., art. L. 631-14.
Roussel-Galle P., « Les “nouveaux” régimes des contrats en cours et du bail », Rev. proc. coll. 2009, dossier 7.
Saint-Alary C., Droit des entreprises en difficulté, 11e éd., 2018, LGDJ, Précis Domat, nos 617 et s. ; Le Corre P.-M., Droit et pratique des procédures collectives, 2019, Dalloz, Dalloz Action, n° 431-291.
V. not. Cass. com., 8 déc. 1987, n° 87-11501 : Bull. civ. IV, n° 266 ; D. 1988, p. 52, note Derrida F. ; JCP G 1988, II 20927, note Jeantin M. – Cass. com., 8 déc. 1987, n° 87-10716 : Bull. civ. IV, n° 267 – Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-17203 : D. 2013, AJ, p. 1470.
Il est vrai qu’il peut être nécessaire de bien distinguer entre la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective à celle qui y est postérieure.
T. com. Poitiers, ord. référé, 16 juill. 2010, n° 2010/057.
CA Poitiers, 18 janv. 2011, n° 10/02987 : LEDEN mai 2011, n° 81, p. 4, obs. Rubellin P. ; Delattre C., « Le maintien des relations bancaires en cours de gré ou de force ! », BJE mai 2012, n° 114y4, p. 198.
V. par ex., CA Bordeaux, 15 févr. 2012, n° 09-2676 ; CA Douai, 17 avr. 2012, n° 11/02794 ; T. com. Valenciennes, ord. référé, 1er juin 2015, n° 20150003209 ; CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 2016/84 ; T. com. Valenciennes, ord. prés., 20 mars 2018, n° 2018001742 et T. com., 26 mars 2018, n° 2018001500 : BJE juill. 2018, n° 116c5, p. 250, note Delattre C.
Delattre C., « Le maintien des relations bancaires en cours de gré ou de force ! », BJE mai 2012, n° 92, p. 198 ; Delattre C., « Le maintien des relations bancaires en cours de gré ou de force : bis repetita », BJE juill. 2017, n° 114y4, p. 300 ; V. également BJE juill. 2018, n° 116c5, p. 250, note Delattre C.
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