L'excès de vitesse devant son juge !
L’infraction d’excès de vitesse compte parmi les infractions pénales les plus constatées par les forces de police. La mise en place des radars automatiques à compter de l’année 2003 a contribué à l’accroissement exponentiel de la verbalisation atteignant un nouveau record en 2018. Ainsi, pour faire face à une verbalisation systématique ou se prémunir d’une sanction trop lourde, le contrevenant n’hésite plus à soumettre à son juge la légalité de la procédure.
En 2018, le nombre d’infractions exclusivement liées à la vitesse s’établissait à un niveau record.
Ce ne sont pas moins de 17,3 millions d’infractions à la vitesse qui ont été constatées par les forces de l’ordre dont 16,6 M à partir de radars automatiques.
La même année plus de 10,5 M de points ont été retirés1 à la suite d’une infraction d’excès de vitesse.
Les infractions à la vitesse forment sans surprise le plus important contingent des affaires qualifiées de délinquance routière soumise à la pratique de la défense pénale.
I – La typologie des infractions à la vitesse
Le Code de la route distingue spécifiquement trois infractions à la vitesse.
La première est la « vitesse excessive eu égard aux circonstances » visée à l’article R. 413-172. Ce texte impose une réduction de vitesse selon une liste de circonstance de circulation exhaustive.
Si l’infraction est caractérisée en l’absence de[...]
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Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), Les infractions au Code de la route et au Code des transports - L’impact sur le permis à points - Bilan statistique 2018, https://www.onisr.securite-routiere.interieur.gouv.fr.
« La vitesse doit être réduite : lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ; lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ; lors du dépassement de convois à l'arrêt ; lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ; dans les virages ; dans les descentes rapides ; dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ; à l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; lors du croisement ou du dépassement d'animaux. »
C. route, art. R. 413-14, II : la suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
C. route, art. L. 413-1 et C. pén., art. 132-11.
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé, Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-87234 : Bull. crim., n° 161, p. 469.
Cass. crim., 28 mai 1980, n° 79-93072 : Bull. crim., n° 159.
Cass. crim., 12 févr. 1997, n° 96-82831 : Bull. crim., n° 59.
Cass. crim., 11 déc. 1985, n° 85-92012 : Bull. crim., n° 400.
Cass. crim., 20 juin 2012, n° 11-84145 ; Cass. crim., 5 nov. 2013, n° 13-81447 ; ou plus récemment Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 17-82546.
Cass. crim., 4 avr. 2007, n° 06-86385 ; Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-85774.
C. route, art. R. 411-25.
C. route, art. R. 411-19.
Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 10-88027 : Bull. crim., n° 187.
Cass. crim., 1er oct. 2008, n° 08-82725 : justifie sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour renvoyer des fins de la poursuite le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule poursuivi sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de la route pour excès de vitesse, retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment des faits, il se trouvait en un autre lieu, dès lors que le procès-verbal d'infraction ne constate pas l'identité du conducteur du véhicule.
Cass. crim., 1er mars 2016, n° 14-87368 : Bull. crim., n° 846, p. 1022 – Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-82026.
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Plan
- 1L’excès de vitesse devant son juge !
- 1.1I – La typologie des infractions à la vitesse
- 1.2II – La légalité des PV d’excès de vitesse
- 1.2.1A – Les règles d’identification
- 1.2.2B – Les vérifications réglementaires
- 1.2.3C – La « sacro-sainte » précision du lieu de l’infraction
- 1.2.4D – Le respect de la marge d’erreur
- 1.2.5E – Le respect de la norme locale
- 1.2.6F – La règle de l’engagement des poursuites
- 1.2.7G – Responsable mais pas coupable…
- 1.2.8H – Des droits limités en audition libre