La confidentialité de la prévention : absolue ou à géométrie variable ?
Dans la lignée de la directive Restructuration du 20 juin 2019, chacun s’accorde à reconnaître que la prévention doit être encouragée, et que sa confidentialité est un élément essentiel de son succès. Or, cette confidentialité subit de nombreuses entorses qu’il semble utile de relever et de commenter.
Notre Code des procédures collectives prévoit une confidentialité des mesures de prévention, en principe sans limite et sans tempérament.
La règle de la confidentialité est posée par l’article L. 611-15 qui prévoit que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui par ses fonctions en a connaissance, est tenue à la confidentialité.
Mais il existe un nombre important d’entorses à la confidentialité dont le principe, pourtant nécessaire, souffre de nombreuses atteintes.
La liberté de la presse. Le débat est né assez tôt (Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-11500, D. 2016, Actu, p. 5, obs. Lienhard R. ; D. 2016, Pan. 1895, obs. Lucas F.-X. ; Rev. sociétés 2016, p. 193, obs. Roussel Galle Ph. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. n° 1, obs. Delattre C. ; RLDA avr. 2016, n° 114, p. 39, obs. Monsérié-Bon M.-H.). Dans cette première décision de 2015, la Cour de cassation a soumis à la confidentialité les journalistes financiers qui ne participent cependant pas à la prévention, ce[...]
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