La loi, l'accord collectif et le juge répressif face au travail de nuit

L’arrêt du 7 janvier 2020 rendu par la chambre criminelle semble avoir pour objet essentiel de mieux définir le rôle du juge répressif en matière de travail de nuit, celui-ci devant véritablement contrôler la conformité de la justification conventionnelle du recours à cette forme de travail aux strictes exigences légales.

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-86293

La réglementation relativement complexe et floue du « travail de nuit » par le Code du travail1 comporte une dimension pénale. L’article R. 3124-15 du Code du travail prévoit en effet que la méconnaissance des diverses dispositions relatives au travail de nuit (justification, contreparties, modes de mise en place, etc.) est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. C’est à ce titre que la jurisprudence de la chambre criminelle peut éclairer, avec celle de la chambre sociale, les circonstances « exceptionnelles »2 dans lesquelles il est possible de faire travailler des salariés la nuit. La décision commentée, en date du 7 janvier 2020 et publiée sur le site Internet de la Cour de cassation, nous semble, quant à elle, plus porteuse d’enseignements relatifs au contrôle que le juge répressif doit exercer lorsqu’il est saisi de cette question.

En l’espèce, la société Monop’ et le gérant de l’un de ses établissements[...]

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