BNP Paribas Personal Finance reconnu coupable de pratiques commerciales trompeuses en raison de son prêt « Helvet Immo »
Par une décision de 579 pages, le tribunal correctionnel de Paris déclare l’établissement BNP Paribas Personal Finance coupable de délit de pratiques commerciales trompeuses, mais aussi de recel de pratiques commerciales trompeuses en raison de son prêt « Helvet Immo ». Ce jugement attire l’attention à l’égard de la caractérisation de ces deux infractions.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, no 12290076010 : cette décision peut être consultée sur : https://lext.so/j2Oo9L
Le délit de pratiques commerciales trompeuses1, prévu par les articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation2, est parfois caractérisé en matière bancaire3 comme en matière financière4. La décision étudiée concerne justement un produit bancaire remarqué : le prêt « Helvet Immo ».
Ce dernier était un crédit sortant de l’ordinaire. Il était en effet octroyé en francs suisses, mais remboursé en euros, l’évolution des deux monnaies devant alors influer sur le montant du remboursement du crédit.
Or, ce type de prêt, proposé un temps par BNP Paribas Personal Finance et commercialisé par des intermédiaires en opérations de banques, s’est finalement révélé préjudiciable aux emprunteurs (au nombre de 4 655), à partir du moment où la monnaie helvétique a servi de valeur refuge pour les capitaux en raison de la « crise de l’euro ». Un grand nombre d’entre eux se sont[...]
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Sur ce délit, Fournier S., in JCl. Pénal des affaires, V° Pratiques commerciales trompeuses, 2016, fasc. 20.
C. consom., art. L. 121-2 à C. consom., art. L. 121-5 et C. consom., art. L. 132-1 à C. consom., art. L. 132-9 pour le régime de sanctions.
Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-88136 : Banque et droit 2016, n° 166, p. 88, obs. Lasserre Capdeville J. ; Gaz. Pal. 8 mars 2016, n° 259k8, p. 84, obs. Roussille M. La condamnation n’est cependant pas une fatalité. Pour un cas de prescription, Cass. crim., 3 déc. 2019, n° 18-86317 : Banque et droit 2020, n° 189, p. 70, obs. Lasserre Capdeville J.
CA Lyon, 18 sept. 2013, n° 13/00651 : Banque et droit 2013, n° 152, p. 50, Lasserre Capdeville J. – T. corr. Saint-Étienne, 13 déc. 2012, n° 09000003063 : BJB avr. 2013, n° 68, p. 176, note Lasserre Capdeville J. ; « Doubl’ô : une caisse d’épargne condamnée », Les Échos, 14 déc. 2012, p. 29.
Lasserre Capdeville J., « Prêt en devise. Synthèse de 18 mois de jurisprudence (janv. 2017-juin 2018) », JCP E 2018, 1488, n° 39, p. 41.
Sur cette condamnation, Chocron V., « BNP Paribas condamnée pour avoir caché les risques d’un prêt complexe, libellé en francs suisses mais remboursables en euros », lemonde.fr, 27 févr. 2020. « Helvet Immo : la filiale crédit de BNP Paribas lourdement condamnée », moneyvox.fr, 26 févr. 2020. de Senneville V., « Helvet Immo : la filiale de BNP lourdement condamnée », Les Échos, 27 févr. 2020, p. 31.
Il s’agit du montant maximum encouru à la période de la prévention.
Au total, la banque devrait verser entre 100 et 150 millions d’euros aux victimes selon l’avocat d’un grand nombre de parties civiles.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 175.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 176.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 184.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 185.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 200.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 206 et s.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 221.
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-31067 : JCP E 2019, 1260, n° 20, p. 43, note Lasserre Capdeville J. ; Pellier J.-D., « Retour sur les prêts libellés en francs suisses », Dalloz actualité, 5 mars 2019 – Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 17-31073. D’autres décisions comparables ont également été rendues le même jour.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 226.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 228.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 243.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 243.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 244.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 245.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 245.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 245.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 248.
Cass. crim., 14 déc. 1994, n° 92-85557 : Dr. pén. 1995, comm. 98, obs. Robert J.-H. ; RSC 1995, p. 570, obs. Bouloc B. – Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-84446 : D. 2000, AJ, p. 80 ; Dr. pén. 2000, comm. 21, obs. Robert J.-H.
Cass. crim., 15 déc. 2009, n° 09-83059 : D. 2010, AJ, p. 203, obs. Delpech X. ; AJ pénal 2010, p. 73, obs. Éréséo N. et Lasserre Capdeville J. ; RTD com. 2010, p. 444, obs. Bouloc B. ; Contrats, conc. consom. 2010, comm. 145, obs. Raymond G.
C. pén., art. 112-1, al. 3.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 249.
Cass. crim., 9 sept. 2009, n° 08-87312 : BJS févr. 2010, n° 40, p. 179, note Vamparys X. ; Dr. sociétés 2009, comm. 219, obs. Salomon. R. – Cass. crim., 29 sept. 2009, n° 08-88527 – Cass. crim., 9 févr. 2010, n° 09-81574 : D. 2011, p. 540, obs. Ferrier D. – Cass. crim., 18 févr. 2014, n° 12-85807.
Cass. crim., 20 juin 2000, n° 99-86742 : Bull. crim., n° 237 ; BJS janv. 2001, n° 12, p. 39, obs. Mascala C. ; D. 2001, p. 853, note Matsopoulou H. ; Rev. sociétés 2001, p. 851, note Urbain-Parleani I. ; RSC 2001, p. 153, obs. Bouloc B. – Cass. crim., 14 oct. 2003, n° 02-86376 : Bull. crim. 2003, n° 189 ; D. 2004, p. 319, obs. Roujou de Boubée G. ; Rev. sociétés 2004, p. 161, note Bouloc B. ; RSC 2004, p. 339, obs. Fortis E. ; Dr. pén. 2004, comm. 20, obs. Véron. M. – Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-83244 : Bull. crim., n° 95 ; AJ pénal 2013, p. 474, obs. Lasserre Capdeville J. ; RTD com. 2013, p. 817, obs. Bouloc B. ; Dr. sociétés 2013, comm. 147, obs. Salomon. R. – Cass. crim., 25 oct. 2016, n° 16-80366 : AJ pénal 2017, p. 36, obs. Lasserre Capdeville J. ; RSC 2017, p. 297, obs. Matsopoulou H.
En revanche, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’une société est condamnée pénalement et civilement avant qu’elle soit absorbée par une autre, cette dernière doit réparer les dommages résultant de l’infraction imputable à la société absorbée, Cass. crim., 28 févr. 2017, n° 15-81469 : Bull. crim., n° 55 ; Dr. sociétés 2017, comm. 154, obs. Salomon R.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 253.
T. corr. Paris, 26 févr. 2020, n° 12290076010, p. 253.
La doctrine y avait néanmoins déjà songé. Gallois A., « La responsabilité pénale de la société absorbante en cas de fusion-absorption frauduleuse », JCP E 2010, 1144, nos 18 et s.
« Helvet Immo : BNP Paribas Personal Finance fait appel », moneyvox.fr, 6 mars 2020.
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