La loi du 11 mai 2020 validée en urgence par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, sous réserve de quelques détails, déclare conforme à la Constitution la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
L. n° 2020-546, 11 mai 2020, NOR : PRMX2010645L, JO, 12 mai 2020
Cons. const., 11 mai 2020, no 2020-800 DC, ECLI:FR:CC:2020:2020.800.DC (loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions) : JO, 12 mai 2020
Le Conseil constitutionnel avait rendu, le 26 mars dernier, une décision troublante sur la loi organique du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, troublante en ce sens que face à l’irrespect évident d’une modalité procédurale déterminée par l’article 46 de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel avait expéditivement affirmé que « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce », il n’y avait lieu pas lieu de juger que cette loi avait été adoptée en méconnaissance de la Constitution1. Il s’est ici prononcé, de manière plus circonstanciée, sur le texte législatif appelé à devenir la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Avant d’aller plus loin, notons les conditions de travail singulières dans lesquelles il a été placé. Indépendamment des questions liées au régime de télétravail de ses membres[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
V. Gicquel J.-É., « La loi organique Covid-19 et l’irrespect non sanctionné de la Constitution », note sous Cons. const., 26 mars 2020, n° 2020-799 DC, Gaz. Pal. 7 avr. 2020, n° 377e4, p. 27.
Voir, indépendamment de décisions isolées (telle, par ex., Cons. const., 23 août 1985, n° 85-197 DC [Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie] : Rec. Cons. const., p. 70), les conditions d’examen des lois de finances chaque année.
Afin de combler au maximum les « blancs juridiques », a été pris le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 (JO, 11 mai 2020) prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire indiquant qu’il était applicable les 11 et 12 mai 2020 (art. 27). Il a été remplacé par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 (JO, 12 mai 2020).
JO Sénat, 21 nov. 2015, p. 11148, déb., séance du 20 nov. 2015.
Voir Cons. const., 25 janv. 1985, n° 85-187 DC [Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances] : Rec. Cons. const., p. 13 – Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, M. Cédric D. : JO, 26 déc. 2015, p. 2408.
Un objectif découlant directement du 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 – comme il l’affirme depuis la décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes : JO, 1er févr. 2020.
La loi prévoyait initialement un avis « conforme » de la CNIL. Une telle exigence a été jugée non conforme à la Constitution en ce que l’article 21C n’autorise pas le législateur « à subordonner à l’avis conforme d’une autre autorité de l’État l’exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire » (par. 77).
À savoir : une durée de conservation des données n’excédant pas 3 mois ; la garantie qu’aucune autre maladie que l’infection ne sera mentionnée ; le renvoi à un décret en Conseil d’État déterminant les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des données personnelles des personnes et, enfin, l’impossibilité de s’appuyer sur ces systèmes d’information pour mettre en œuvre le projet d’application StopCovid – permettant, sur son téléphone mobile, d’être informé du fait d’être à proximité de personnes infectées.
Il appartient désormais au Premier ministre, d’abord, de réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage (I-1°) ; ensuite, de réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion (I-5°) et, enfin, de réquisitionner les personnes sans avoir à réquisitionner préalablement leur service (I-7°).
À cet égard, le premier président de la Cour de cassation s’était interrogé, lors de l’audience solennelle de rentrée de janvier 2016, sur la question de savoir pourquoi on « ne s’est pas tourné spontanément vers l’autorité judiciaire lorsque l’on a mis en place le contrôle de l’application aussi bien de la loi sur le renseignement que de celle sur l’état d’urgence, textes qui intéressent pourtant au premier chef la garantie des droits fondamentaux » (site internet de la Cour).
Cons. const., 22 déc. 2015, n° 2015-527 QPC, M. Cédric D. : JO, 26 déc. 2015, p. 2408.
Testez gratuitement Lextenso !