Application « quasi-rétroactive » des sanctions nouvelles au TEG erroné

Code de la consommation  +
Crédit à la consommation  +
Prêt immobilier  +
Taux effectif global +

Pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24287

1. Le taux effectif global (TEG) reflète le « coût réel » du crédit. Il comprend les intérêts conventionnels auxquels s’ajoutent l’ensemble des dépenses mises à la charge de l’emprunteur pour qu’il puisse bénéficier de son crédit1.

2. Or, selon l’article L. 314-5 du Code de la consommation, ce TEG doit être « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt (…) ». Surtout, depuis une quinzaine d’années2, la Cour de cassation considère qu’un TEG erroné équivaut à un TEG ne respectant pas les exigences de publicité précitées. Ainsi, un taux effectif global inexact mentionné dans une offre de prêt ou dans le contrat est de nature à faire encourir des sanctions au prêteur.

3. On rappellera, cependant, que la haute juridiction3 est[...]

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