Le défaut de mise en œuvre de la tentative obligatoire de résolution amiable du litige est-il régularisable en cours d'instance ?
L’article 750-1 du Code de procédure civile institue, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, une procédure amiable obligatoire et préalable dans certaines matières. Le défaut de mise en œuvre de cette obligation ne devrait pas être régularisable, sur le fondement de l’article 126 du Code de procédure civile, par la mise en œuvre du processus en cours d’instance.
Le domaine du recours amiable préalable. – La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice1 a poursuivi, en matière de recours obligatoire aux modes amiables de résolution des litiges avant l’introduction de l’instance, l’œuvre initiée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle2. L’exigence d’un préalable amiable à la saisine du juge a ainsi été étendue. En effet, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire3, les parties sont tenues de recourir à un mode alternatif de résolution des différends, à savoir tenter une conciliation menée par un conciliateur de justice, tenter une médiation ou tenter de recourir à une procédure participative4. Le positionnement de l’article 750-1 du Code de procédure civile au début des dispositions communes au tribunal[...]
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L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
L. n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016.
Actions en bornage, relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élevage d’arbre ou de haies, les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du Code civil ; actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du Code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du Code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes et les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales de propriétaires.
D. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019 réformant la procédure civile : JO, 12 déc. 2019.
G. Maugain, « Réforme de la procédure civile : cas de recours préalable obligatoire aux modes de résolution amiable des différends », Dalloz actualité, 16 déc. 2019 ; S. Amrani-Mekki, « Nouvelles réformes de procédure civile. Vous avez dit simplification ? », JCP G 2020, 75.
Rép. civ. Dalloz, v° Défenses, exceptions, fins de non-recevoir, 2018, n° 44.
Rép. civ. Dalloz, v° Défenses, exceptions, fins de non-recevoir, 2018, nos 37 et s.
Rép. civ. Dalloz, v° Défenses, exceptions, fins de non-recevoir, 2018, n° 40.
S. Amrani-Mekki, « Nouvelles réformes de procédure civile. Vous avez dit simplification ? », JCP G 2020, 75, spéc. n° 12.
Rép. civ. Dalloz, v° Défenses, exceptions, fins de non-recevoir, 2018, n° 111.
Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19684 ; Cass. 3e civ., 6 oct. 2016, n° 15-17989 ; Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24642 ; v. également : Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19423.
D. n° 2020-1452 du 27 nov. 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions : JO, 28 nov. 2020.
V. en ce sens : C. Boillot, « Quelle sanction procédurale pour les clauses de conciliation obligatoire ? », D. 2015, p. 298.
Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-17952 ; Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-10663 ; v. antérieurement : Cass. 1re civ., 30 janv. 2001, n° 98-19733 ; Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-19384.
En effet, en application de l’article 123 du Code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Lorsque l’action tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
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