Le défaut de mise en œuvre de la tentative obligatoire de résolution amiable du litige est-il régularisable en cours d'instance ?

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L’article 750-1 du Code de procédure civile institue, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, une procédure amiable obligatoire et préalable dans certaines matières. Le défaut de mise en œuvre de cette obligation ne devrait pas être régularisable, sur le fondement de l’article 126 du Code de procédure civile, par la mise en œuvre du processus en cours d’instance.

Le domaine du recours amiable préalable. – La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice1 a poursuivi, en matière de recours obligatoire aux modes amiables de résolution des litiges avant l’introduction de l’instance, l’œuvre initiée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle2. L’exigence d’un préalable amiable à la saisine du juge a ainsi été étendue. En effet, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire3, les parties sont tenues de recourir à un mode alternatif de résolution des différends, à savoir tenter une conciliation menée par un conciliateur de justice, tenter une médiation ou tenter de recourir à une procédure participative4. Le positionnement de l’article 750-1 du Code de procédure civile au début des dispositions communes au tribunal[...]

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