Le bébé voyageur peut-il être indemnisé d'un retard ou d'une annulation de vol ?
Tous les passagers aériens sont couverts par le règlement n° 261/2004, et donc susceptibles d’être indemnisés en cas de retard ou d’annulation de vol, mais à l’exception de ceux voyageant gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public. Un enfant de moins de 2 ans voyageant gratuitement sans billet sur les genoux d’un de ses parents relève bien de cette exception.
Cass. 1re civ., 6 janv. 2021, n° 19-19940
Un couple dispose, avec leurs trois enfants mineurs, d’une réservation délivrée par la société Transavia France pour un vol reliant Agadir (Maroc) à Paris prévu le 4 mai 2018. Ce vol est toutefois annulé et les passagers parviennent à destination avec un retard de 22 heures et 28 minutes.
Le couple demande à la compagnie aérienne de lui verser les indemnités prévues par le règlement n° 261/20041 en cas d’annulation du vol. Le transporteur aérien leur verse une indemnité de 400 € pour chaque parent et deux de leurs enfants. La compagnie refuse cependant au couple le versement de cette indemnité pour son troisième enfant. En effet, ce dernier, âgé de moins de 2 ans, voyage à titre gratuit, comme c’est fréquemment l’usage dans le transport aérien.
Par acte du 3 octobre 2018, le couple assigne la société Transavia France devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine2 afin d’obtenir, en qualité de représentants légaux[...]
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PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 : JOUE L 46, 17 févr. 2004, p. 1.
Il s’agit du tribunal territorialement compétent pour les vols dont le lieu de départ ou d’arrivée est l’aéroport d’Orly.
O. Cachard, Le transport aérien international de passagers, 2015, Martinus Nijhoff, Académie de droit de La Haye, n° 21, p. 36.
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 9.
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 8
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 7.
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 2, g), définit le terme « réservation » comme « le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages ».
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 3, § 3 (seconde phrase).
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 3, § 1, b).
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 7, § 1, b).
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 2, f), définit le terme « billet » comme « un document en cours de validité établissant le droit au transport, ou quelque chose d’équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré ou autorisé par le transporteur aérien ou son agent agréé ».
Un tel dispositif a été mis en place par les compagnies aériennes afin de permettre à un parent, à titre commercial, de faire voyager gratuitement sur ses genoux un enfant de moins de 2 ans.
A. Garde et M. Haravon, « De nouveaux droits pour les passagers aériens en Europe », Rev. UE 2006, p. 670.
JCl. Transport, fasc. 930, « Transport aérien. Protection des droits des passagers », V. Correia.
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 3, § 3, 1re phrase.
PE et Cons. CE, règl. n° 295/91, 4 févr. 1991, établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers : JOCE L 36, 8 févr. 1991, p. 5 à 7. Il a été abrogé par l’entrée en vigueur du règlement n° 261/2004.
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 11.
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 14.
PE et Cons. CE, règl. n° 261/2004, 11 févr. 2004, art. 10, § 2.
Avis du Comité économique et social sur la « proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation des passagers aériens et d’assistance en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol » : JOCE C 241, 7 oct. 2002.
JOUE C 214, 15 juin 2016, n° 5.
Cour fédérale d’Allemagne, 17 mars 2015, n° X ZR 35/14, Bundesgerichtshof.
PE et Cons. CE, 9 oct. 1997, n° 2027/97, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident : JOCE L 285, 17 oct. 1997, p. 1 à 3.
PE et Cons. CE, 9 oct. 1997, n° 2027/97, art. 2, c).
JCl. Transport, fasc. 915, « Transport aérien. Contrat de transport des passagers et de leurs bagages », L. Peyrefitte.
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