Le parquet et le cadre des enquêtes de police
Les fonctions de direction d’enquête dévolues au parquet ne sauraient être réduites aux seules autorisations ou instructions adressées aux enquêteurs concernant les actes d’investigation à diligenter, lesquels feront l’objet d’un article distinct au sein de la Gazette du Palais. En effet, le parquet intervient sur le cadre même des enquêtes. C’est ainsi qu’il peut notamment déclencher des enquêtes, intervenir sur leur durée et choisir le service d’enquête chargé des investigations.
En matière pénale1, le parquet assure quatre fonctions principales. La première, objet du présent article, consiste à diriger l’activité de la police judiciaire. L’article 12 du CPP énonce ainsi que « la police judiciaire est exercée [par les forces de l’ordre] sous la direction du procureur de la République ». La deuxième est d’exercer l’action publique2. À ce titre, le procureur apprécie la légalité des poursuites, en s’assurant de la régularité procédurale des investigations entreprises, et exerce l’opportunité des poursuites au terme de l’enquête3. La troisième fonction est de requérir l’application de la loi dans le cadre des différentes audiences auxquelles il assiste4. S’ils sont soumis à la « direction et [au] contrôle de leurs chefs hiérarchiques », les membres du parquet sont libres de développer oralement leur point de vue lors des audiences5. Enfin, la quatrième tient à[...]
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Accessoirement, le parquet exerce certaines attributions en matières civile et commerciale. Il assure également quelques fonctions de surveillance et de contrôle.
Sur ce point, le procureur relaie et adapte les instructions générales de politique pénale établies par le ministère de la Justice et précisées par le parquet général (CPP, art. 39-1).
Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, art. 5.
CPP, art. 32, al. 3.
T. Lebreton, « Le parquet et l’exécution des peines d’emprisonnement », Lexbase pénal, mai 2020, p. 9, N2705BYT.
En application des articles 224 et suivants du CPP, la chambre de l’instruction dispose, elle aussi, de prérogatives disciplinaires s’agissant des OPJ mais aussi des APJ.
CPP, art. 16 à CPP, art. 16-3 ; CPP, art. R. 13 et s. ; circ. NOR:JUSD1318536C, 15 juill. 2013, I.
CPP, art. 19-1, CPP, art. D. 45 et s., circ. NOR:JUSD200030064C, 15 mars 2000 et circ. NOR:JUSD0804025C, 15 févr. 2008.
CE, 11 mai 1951, Baud ; T. confl., 7 juin 1951, Noualek.
Cette dernière a été créée par la loi Perben II.
S’agissant du décès, le caractère suspect résulte le plus souvent de l’obstacle médico-légal à l’inhumation que le médecin requis aura relevé (il s’agit d’une case cochée sur le certificat de décès).
Circ. NOR:JUSD0430092C, 14 mai 2014, § 2.6.3.
Le parquet territorialement compétent étant celui sur le ressort duquel est découverte la personne décédée ou blessée.
Est régulière la perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête aux fins de recherche des causes de la mort ayant permis de révéler des infractions sans lien avec le décès (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80202).
CPP, art. 56 à CPP, art. 62 et CPP, art. 230-32, 2°.
CPP, art. 230-32, 2°.
CPP, art. 74, al. 5, et CPP, art. 80-4.
Circulaire NOR:INTD1309603C, 26 avril 2013, abrogeant la circulaire n° 83-52 du 21 février 1983.
L. n° 95-73, 21 janv. 1995, art. 26.
Circ. NOR:JUSD0230179C, 8 nov. 2002, § 6.5.1.1.b.
D. n° 2010-569, 28 mai 2010, art. 2, II, 3°.
Circ. NOR:JUSD1714337C, 11 mai 2017.
Circ. NOR:JUSD0430092C, 14 mai 2014, § 2.5.
De tels manquements étant constitutifs d’infractions (CPP, art. 706-25-7, al. 11, et CPP, art. 706-53-5, al. 5), il est intéressant de noter que les forces de l’ordre pourraient également agir dans le cadre des enquêtes de flagrance ou préliminaire.
CPP, art. 434-27 et s.
Autorisées par tranches maximales de 2 mois, les écoutes peuvent durer jusqu’à 6 mois lorsque l’enquête concerne des faits de nature délictuelle et indéfiniment en matière criminelle.
CPP, art. 78-2, al. 1 à 6.
Circ. NOR:JUSD9930202C, 31 déc. 1999, § 1 2.2.1.1 ; l’enquête de flagrance pouvant, selon les cas, commencer jusqu’à 28 heures (Cass. crim., 26 févr. 1991, n° 90-87360, PB) voire 2 jours (Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 97-80610) après les faits.
Le procès-verbal relatant ces investigations n’a toutefois pas à être impérativement rédigé le jour même (Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 91-86502, PB).
À défaut de prolongation, sont irréguliers les actes accomplis au-delà du délai de 8 jours sous le régime de la flagrance, quand bien même de nouvelles infractions auraient été commises par les suspects (Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-85375, PB)
Est inopérant le moyen fondé sur une atteinte aux droits de la défense de fait de la durée particulièrement longue d’une enquête préliminaire dès lors que ce grief n’est pas susceptible de constituer une cause de nullité (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-85362, PB).
CPP, art. 75-1, al. 2.
CPP, art. 75-1, al. 1.
Circ. NOR:JUSD0030205C, 4 déc. 2000, § II.1.1.1.
Rapport de la commission des lois du Sénat n° 11, 3 oct. 2018, p. 218.
Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, cons. 189 à 191.
Projet de loi n° 4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2021. Cette perspective ne manque pas de rappeler l’éphémère et inapplicable procédure de l’article 77-2 du CPP dans sa version issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.
V. p. 22 du rapport de la commission dite Mattei, relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat, rendu courant février 2021 concernant le renforcement de l’équilibre des enquêtes préliminaires et du secret professionnel de l’avocat (3e proposition) : v. L. Garnerie, « Commission Mattei : entre consensus et divisions », Gaz. Pal. 2 mars 2021, n° 398s5, p. 9 ; P. Januel, « Rapport Mattei : avocats et magistrats divisés sur les réformes à venir », Dalloz actualité, 26 févr. 2021, et le rapport en ligne.
« Le procureur de la République [a] le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire ».
Ce principe demeure bien souvent théorique tant il est parfois difficile de parvenir à faire accepter une saisine à certains services spécialisés.
V. l’évolution de l’article D. 15-4 du CPP modifié par le décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016 et la circulaire NOR:JUSD1616979C du 17 juin 2016, § 1.3.
« Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d’espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l’affaire, des hypothèses qu’elle autorise et de l’étendue des recherches à entreprendre, s’il y a lieu de dessaisir l’officier de police judiciaire qui a commencé l’enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations. »
CPP, art. D. 4, al. 1.
Les BR relèvent des compagnies alors que les SR dépendent des régions de gendarmerie.
Remplaçant respectivement les anciens SRPJ et antennes PJ depuis le 1er janvier 2021 (A. NOR:INTC2034913A, 30 déc. 2020).
Circ. NOR:INTC0200129C, 22 mai 2002.
CPP, art. 28, al. 3.
CPP, art. D. 7, al. 1.
Le SNPS remplace les anciens INPS et SCPTS depuis le 1er janvier 2021.
CPP, art. 18 anc., al. 4.
CPP, art. 18, al. 3, et CPP, art. D. 12.
Par exemple, une perquisition est réalisée à Strasbourg par la DTPJ de Marseille dans le cadre d’une enquête pour homicide. En cas de découverte de stupéfiants, l’OPJ du commissariat de Strasbourg enquêtera sur ce volet dans le cadre d’une affaire distincte.
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