La règle spéciale ne déroge pas à la règle spéciale… toujours pas de conflit entre les articles L. 124-5 et L. 113-3 du Code des assurances !

La Cour de cassation confirme que les articles L. 124-5 (relatif à l’application dans le temps de la couverture d’assurance) et L. 113-3 du Code des assurances (relatif à la résiliation du contrat pour non-paiement des primes) n’entrent pas en conflit. L’adage specialia generalibus derogant n’a donc pas vocation à s’appliquer.

Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-26333

« L’antinomie des règles est insupportable »1… mais encore faut-il que les deux règles soient antinomiques2 ! Pour évidente qu’elle soit, l’affirmation mérite d’être répétée, comme en témoigne un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2021.

Un particulier avait eu recours à une société pour effectuer un chantier de rénovation de son appartement, qui débuta au second semestre 2010. Des retards, malfaçons, non-façons et non-conformités survinrent entre mars et août 2011 : le maître de l’ouvrage formula une réclamation à l’assureur de l’entrepreneur par lettre du 22 août 2012. L’assureur refusa sa garantie : c’est que l’entrepreneur, assuré, n’avait pas réglé sa prime pour 2011, l’assureur l’ayant mis en demeure de régler par lettre du 11 mars, la garantie s’étant donc trouvée suspendue au 11 avril3 ; finalement, l’assurance fut résiliée à effet au 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation.

On le voit : les[...]

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