Déontologie, médias et réseaux sociaux
Les principes essentiels de la profession d’avocate et d’avocat ont vocation à s’appliquer en toutes circonstances, y compris dans le cadre des échanges sur les réseaux sociaux ou lors d’interventions dans les médias. La liberté d’expression est, quant à elle, un pilier essentiel de notre démocratie. Dans un contexte d’évolution des pratiques de communication, comment la profession s’adapte-t-elle pour veiller au respect de la liberté d’expression et de la déontologie ?
L’essentiel
Les principes essentiels de la profession d’avocate et d’avocat tels que la confraternité, la délicatesse ou l’égalité et la non-discrimination ont vocation à s’appliquer en toutes circonstances, dans le cadre professionnel mais aussi dans la vie privée.
La liberté d’expression est, quant à elle, un pilier essentiel de notre démocratie, dont les avocates et avocats bénéficient, notamment dans le cadre des droits de la défense, sous réserve de respecter la déontologie.
C’est en tenant compte de cet équilibre entre liberté et respect de la déontologie que se pose la question des échanges sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook notamment). À l’heure où les réseaux sociaux se sont imposés comme de nouveaux espaces[...]
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Tribune « Liberté, respect, confraternité », S. Brugère et N. Ganier-Raymond, membres du Conseil de l’Ordre, Bulletin du Barreau de Paris, 28 oct. 2020 : https://lext.so/uyT_sK.
On rappellera qu’il était notamment intervenu devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans l’affaire Morice c/ France pour le compte du barreau de Paris, ayant sanctionné la France sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH) pour la condamnation d’un avocat prononcée à raison des propos hostiles qu’il avait tenus à l’égard d’un magistrat, qui concernaient le fonctionnement d’une information judiciaire et relevaient donc d’un sujet d’intérêt général : CEDH, gde ch., 23 avr. 2015, n° 29369/10, Morice c/France : Dr. & patr. 2015, n° 250, p. 66 et s., obs. J. Laurent. Cette jurisprudence a été reprise à son compte par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, Cass. ass. plén., 16 déc. 2016, n° 08-86295, obs. J. Laurent, Dr. & patr. 2017, n° 267.
Dans le cadre d’un entretien réalisé à l’occasion du présent article.
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