Être assesseur au sein du tribunal pour enfants en 2021
Au moment où la justice pénale des mineurs évolue en profondeur, de nombreuses personnes dans l’opinion publique ou même parmi les professionnels de la justice ignorent l’existence de la fonction d’assesseur au sein du tribunal pour enfants (TPE). Or on compte actuellement 1 900 assesseurs répartis dans les 153 TPE. Qui sont-ils ? Quelle est leur mission ? Leur statut ? Quelle place leur accorde le Code de la justice pénale des mineurs ?
1. Un citoyen engagé « spécialisé ». Les assesseurs sont des magistrats non professionnels nommés pour quatre ans par le garde des Sceaux parmi les personnes âgées de plus de 30 ans, de nationalité française et s’étant signalées par « l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences » (COJ, art. L. 251-3 et COJ, art. L. 251-4). Ils sont soumis au principe de loyauté, puisqu’ils sont associés à la décision prise à la majorité, même s’ils ne sont pas d’accord avec elle, et ils doivent respecter le secret des délibérés (sous peine de sanctions pénales, C. pén., art. 226-13). L’intérêt porté aux questions de l’enfance est le principal critère de[...]
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Cette « féminisation massive » n’est pas nouvelle. V. S. Lorvellec, « Être assesseur en 2008, réflexions sur la pratique d’un assesseur », Archives de politique criminelle, 2008/1, n° 30, p. 137.
V. M. Autesserre, « L’évolution française de l’échevinage au tribunal pour enfants », RICPTS 2000, p. 183.
Ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Le nombre d’assesseurs par TPE est proportionnel à l’effectif des postes de JE, à raison de 2 assesseurs titulaires et de 4 assesseurs suppléants par tribunal pour les petites juridictions, et de 4 assesseurs dans les TPE comptant au moins 5 JE. Les plus grosses juridictions, comme Paris et Bobigny, comptent ainsi 16 JE et devraient réunir 64 assesseurs. Dans les faits, il y a souvent un déficit, plus ou moins important. Par exemple à Bobigny, seuls 40 assesseurs sont en fonction. À Marseille, les 11 JE disposent de 31 assesseurs au lieu des 44 prévus, et à Bordeaux ou à Évry, dans l’Essonne, avec 9 JE chacun, il y a respectivement 23 et 25 assesseurs, au lieu des 36 prévus.
À cette indemnité, se rajoutent, s’il y a lieu, une indemnité de transport et une indemnité journalière de séjour.
V. dépêche du garde des Sceaux, relative aux indemnités des assesseurs des tribunaux pour enfants et à la délivrance d’une carte de fonction en date du 12 mai 2017.
Le TPE connaît des contraventions de 5e classe et des délits commis par les mineurs âgés d’au moins 13 ans, des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans et des contraventions des quatre premières classes connexes aux infractions précédentes (CJPM, art. L. 231-3).
V. C. Marie, « La procédure de mise à l’épreuve éducative : une nouvelle chance pour la justice pénale des mineurs », in S. Jacopin (dir.), Un code de la justice pénale des mineurs, quelle(s) spécificité(s) ?, 2021, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 129-131.
Le schéma procédural normal est celui de la césure du procès, en deux audiences, l’une sur la culpabilité et l’action civile, et l’autre sur la sanction (CJPM, art. L. 521-1 et s.).
V. CJPM, art. L. 423-4, al. 2.
Si les conditions relatives à l’âge du mineur et à la peine encourue sont objectives, celles relatives à sa personnalité, à la gravité ou à la complexité des faits sont vagues et laissées à l’appréciation des magistrats.
Pour des interrogations sur le sujet, v. A.-M. Cusey, « La place du juge des enfants dans le Code de la justice pénale des mineurs », in Un code de la justice pénale des mineurs, quelle(s) spécificité(s) ?, 2021, Dalloz, p. 77.
Selon l’expression de Sylvain Jacopin, in « La codification de la justice pénale des mineurs : entre continuité(s) et rupture(s) », LPA 10 oct. 2019, n° 147z5, p. 6.
V. CJPM, art. L. 423-4, al. 3.
La juridiction saisie en audience unique garde la possibilité de statuer selon la procédure de la mise à l’épreuve éducative (CJPM, art. L. 521-27).
V. l’extension très importante de la liste des délits relevant de la compétence du juge unique par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2020-2022 et de réforme pour la justice (CPP, art. 398-1).
Circ., 21 avr. 2021, NOR: JUSF2106858C.
L. Gebler, « La collégialité en assistance éducative… et autres considérations de la procédure devant le juge des enfants », AJ fam. 2020, p. 149 et s.
Les étudiants du master II Droit pénal de Bordeaux, « La progressivité de la réponse pénale à la délinquance des mineurs au stade sentenciel », Dr. pén. 2012, étude 22.
V. l’avis de la FNAPTE relatif au projet initial de réforme transmis à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse le 9 juillet 2019, https://lext.so/5BAgXV.
V. S. Jacopin, « Présentation critique du Code de la justice pénale des mineurs », in Un code de la justice pénale des mineurs, quelle(s) spécificité(s) ?, 2021, Dalloz, p. 26.
Notion de « juge habituel » du mineur (CJPM, art. L. 322-8 ; CJPM, art. L. 611-7 ; CJPM, art. L. 611-8 ; CJPM, art. L. 611-9). Le même juge des enfants demeure compétent à tous les stades de la césure pénale.
Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure (CJPM, art. L. 12-4).
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