Le ministère public, partie principale, doit-il assister aux audiences tenues par le juge de la mise en état ?
« L’obligation, pour le ministère public, d’assister à l’audience dans les cas où il est partie principale, qui résulte de l’article 431 du Code de procédure civile, ne porte que sur l’audience au cours de laquelle les parties débattent du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Elle ne concerne pas les audiences que tient le juge de la mise en état à l’occasion de l’instruction de l’affaire ».
En outre, « selon l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action, n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Le procureur de la République n’ayant pas la libre disposition des droits relatifs à l’état civil, qui relèvent de l’ordre public », il ne peut acquiescer.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, no 21-18942, M. [G] c/ Proc. gén. près CA Rennes, F–B (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 19 avr. 2021, n° 20/05197), M. Pireyre prés., M. Delbano, rapp. ; SCP de Nervo et Poupet, av.
1. L’intervention du ministère public en qualité de partie principale n’est pas censée induire de bouleversement procédural : occupant la place d’une partie, le ministère public n’est-il pas censé s’acquitter des mêmes charges et bénéficier des mêmes droits que les autres ? Un tel[...]
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O. Gout, in JCl. Procédure civile, fasc. 400-25, n° 5.
R. Perrot, B. Beignier et L. Miniato (dir.), Institutions juridictionnelles, 19e éd., 2022, LGDJ, n° 491, EAN : 9782275102191.
N. Fricero, « L’audience et le jugement », in E. Vergès (dir.), Procédure civile, 2023, Lexbase, n° 2.1.
S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, 2014, PUF, Thémis, n° 454 ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, 36e éd., 2022, Précis Dalloz, n° 935.
G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 14e éd., 2022, PUF, v° Débats. Adde S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques, 30e éd., 2022, Dalloz, v° Débats.
M. Douchy-Oudot, « La scission des phases de l’instance : la mise en état », in De code en code. Mélanges en l’honneur du doyen Georges Wiederhehr, Dalloz, p. 233-245.
N. Cayrol, « Les juridictions du tribunal judiciaire », in Les coutures du droit. Mélanges en l’honneur de Philippe Théry, 2022, LGDJ/Dalloz, p. 125-139, n° 18, EAN : 9782275109190.
V. cependant N. Fricero, « Le ministère public, partie principale et partie jointe », CDE 2015, dossier 37.
CA Grenoble, ch. com., 31 mai 2012, n° 12/00588 – CA Aix-en-Provence, 27 juin 2019, n° 18/19392.
L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 3e éd., 2020, PUF, Thémis, p. 288.
X. Lagarde, « Transaction et ordre public », D. 2000, p. 217.
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Plan
- 1Chronique de jurisprudence de procédure civile
- 1.1I. Modes alternatifs de règlement des litiges
- 1.2II. Action
- 1.3III. Arbitrage
- 1.4IV. Compétence
- 1.5V. Actes et délais de procédure
- 1.5.1Possible représentation d’assurés d’une même société d’assurance par plusieurs avocats
- 1.5.2L’incidence de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance sur l’effet dévolutif de l’appel, une garantie du double degré de juridiction
- 1.5.3La défense à une demande de jonction d’instances, défense au fond ?
- 1.5.4Le ministère public, partie principale, doit-il assister aux audiences tenues par le juge de la mise en état ?
- 1.6VI. Principes directeurs
- 1.7VII. Incidents
- 1.8VIII. Preuve
- 1.9IX. Office du juge
- 1.10X. Jugement
- 1.11XI. Procédures rapides
- 1.12XII. Voies de recours
- 1.12.1Les garanties équivalentes offertes par le défenseur syndical et l’avocat
- 1.12.2Appel : des incidences de l’autorisation d’assigner à jour fixe donnée par le premier président
- 1.12.3La recevabilité des moyens nouveaux en appel n’est pas conditionnée à leur présentation dès le premier jeu de conclusions
- 1.12.4Appel-compétence : l’appelant incident n’est tenu ni par son délai, ni par ses formes
- 1.12.5Recevabilité des prétentions dans le cadre d’un renvoi après cassation
- 1.12.6Absence de concentration des prétentions dans les premières conclusions adressées à la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation