L'interruption de la prescription de l'exécution forcée par la demande en justice : l'actualité de la pensée de Demolombe
La demande en justice aux fins de paiement formée par un créancier déjà titulaire d’un titre exécutoire (acte notarié) interrompt le délai de prescription pour procéder à l’exécution forcée dudit titre.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, nos 21-25587 et 21-25588, Épx T. c/ SA Banque Palatine, F–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2021), Mme Guihal, cons. doyen f. f. prés., Mme Robin-Raschel, rapp. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av. : DEF flash 13 sept. 2023, n° DFF208z9 ; LEDC sept. 2023, n° DCO201s4, obs. H. Kassoul ; Dalloz actualité, 25 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; LEDB oct. 2023, n° DBA201s5, obs. M. Mignot
Espèce. Une banque, créancière au titre de prêts immobiliers constatés dans deux actes notariés en date du 1er mars 2007, assigne les emprunteurs en paiement les 9 et 12 décembre 2011. En 2019, alors que l’instance est toujours en cours en raison d’un sursis à statuer, la banque, sur le fondement des titres exécutoires que constituent les deux actes notariés, prend une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et fait pratiquer une saisie-attribution. Les emprunteurs assignent la banque en nullité et mainlevée de ces mesures, en invoquant la prescription des créances de la banque. La cour d’appel rejette ces demandes aux motifs que[...]
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N. Cayrol, Rép. pr. civ. Dalloz, vo Action, mise à jour 2022, nos 127 et s.
LEDC sept. 2023, n° DCO201s4, note H. Kassoul.
LPF, art. L274. Adde S. Guinchard et a., Droit et pratique des voies d’exécution, 10e éd., 2022, Dalloz Action, n° 0112.152.
X. Lagarde, « La distinction entre prescription et forclusion à l’épreuve de la réforme du 17 juin 2008 », D. 2018, p. 469.
C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, vol. IX, t. 1, 4e éd., 1870, Auguste Durand et L. Hachette, p. 191, n° 338. L’auteur souligne.
Comp. avec la notion d’« action interrogatoire » pour désigner les dispositifs déjudiciarisés prévus par les articles 1123, 1158 et 1183 du Code civil. E. Jeuland, « Les actions interrogatoires en question », JCP G 2016, 737 : « Il faudrait donc distinguer la notion d’action du Code civil qui serait une sorte de droit en mouvement sans nécessité de recourir au juge, du droit d’agir du Code de procédure civile qui implique de saisir un juge ».
L’utilisation du concept de prescription en la matière n’était pas évidente : A. Hontebeyrie, Rép. civ. Dalloz, vo Prescription extinctive, mise à jour 2023, nos 147 et s.
F. Terré et a., Droit civil. Les obligations, 13e éd., 2022, Dalloz, n° 1796.
Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n° 06-10283 : Bull. civ. III, n° 61.
V. en ce sens : J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, Le régime des créances et des dettes, 2005, LGDJ, Traités, n° 1115, EAN : 9782275025889 ; M. Bandrac, « La nouvelle nature juridique de la prescription extinctive en matière civile », RDC oct. 2008, p. 1413 ; A. Hontebeyrie, Rép. civ. Dalloz, vo Prescription extinctive, mise à jour 2023, n° 575, évoquant un raisonnement fondé sur l’extinction du « pouvoir de contrainte ».
Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-15778 – Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-13991 – Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-13945 : Bull. civ. III, n° 938.
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Plan
- 1Chronique de jurisprudence de procédure civile
- 1.1I. Modes alternatifs de règlement des litiges
- 1.2II. Action
- 1.2.1Intérêt à agir et contestations d’une mesure d’exécution
- 1.2.2La prescription est interrompue par une mesure conservatoire nonobstant le prononcé de sa mainlevée
- 1.2.3L’interruption de la prescription de l’exécution forcée par la demande en justice : l’actualité de la pensée de Demolombe
- 1.2.4Reconnaissance d’une décision dans un État membre de l’Union européenne et règles de concentration des demandes
- 1.3III. Arbitrage
- 1.4IV. Compétence
- 1.5V. Actes et délais de procédure
- 1.6VI. Principes directeurs
- 1.7VII. Incidents
- 1.8VIII. Preuve
- 1.9IX. Office du juge
- 1.10X. Jugement
- 1.11XI. Procédures rapides
- 1.12XII. Voies de recours
- 1.12.1Appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence : un jour fixe dérogatoire
- 1.12.2Sévère application du standard de « charge procédurale excessive » pour l’appelant non représenté
- 1.12.3L’effacement de l’autonomie procédurale de l’appel-nullité
- 1.12.4La régularisation de la déclaration d’appel
- 1.12.5L’appelant peut demander l’annulation du jugement dans ses conclusions, même s’il ne demandait que la réformation dans sa déclaration d’appel
- 1.12.6Le juge doit aussi respecter le contradictoire avant de constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif
- 1.12.7Constitution de l’intimé : seule sa notification par le RPVA la rend opposable (et non son traitement par le greffe)
- 1.12.8Formalisme et partie « discussion » dans les conclusions : l’excès en tout est un défaut !