La paternité ne peut plus être imposée, question de responsabilité…
La paternité peut-elle être imposée ? La question mérite d’être posée. De nombreuses actions en justice afin de faire établir la filiation paternelle ou d’obtenir des subsides sont intentées par des femmes qui ont décidé de devenir mères et d’imposer la paternité à des pères qui ne le voulaient pas. Cette situation est inéquitable et injuste et conduit à s’interroger sur la possibilité d’engager la responsabilité des mères. La réponse juridique pourrait reposer sur d’autres solutions comme la reconnaissance d’un statut de géniteur sous X et la prise en compte de l’absence de projet parental paternel.
La famille, le couple, les relations « parents-enfants » ont fondamentalement évolué depuis la rédaction du Code civil. Le mariage n’est plus une fin en soi et les couples non mariés ne sont plus stigmatisés. Le législateur a institué le pacte civil de solidarité et prévu un statut légal pour le concubinage. Il a substitué l’autorité parentale à la puissance paternelle. De même, il n’y a plus d’inégalité entre les enfants : légitimes, nés hors mariage, voire pendant le mariage mais d’une relation adultère, tous ont les mêmes droits. On admet désormais que la famille se compose et se décompose au gré des mariages et des divorces1, et les couples de sexes différents ou de même sexe forment les nouvelles familles du XXIe siècle.
Concernant les enfants, chacun affirme son souhait[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
- - Pack Avocat
- - Pack Notaire
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Avocat Premium
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
Dans la famille traditionnelle, le choix du futur conjoint est effectué par les parents, dans un souci d’assurer non pas le bonheur de leur enfant, mais de permettre la transmission d’un patrimoine principalement. Dans les familles traditionnelles, on ne recherche pas le bonheur au sein du couple, mais en dehors du couple (d’où les maisons closes, les relations amoureuses autres…). Dès lors que l’on a souhaité placer le bonheur au sein de la famille et du couple, il a fallu admettre la désunion.
Théry I. et Leroyer A.-M., « Filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle », Dr. Famille 2014, dossier n° 2.
C’est le cas le plus fréquent, mais il se peut que le père tardivement informé, reconnaisse l’enfant. En ce sens, v. not. Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, n° 07-12042 : les observations de Hauser J., RTD civ. 2009, p. 105.
Si l’enfant, lui-même parent, décède avant ses 28 ans, ses héritiers peuvent agir à sa place. De même, si le défunt avait engagé une action de son vivant, ses héritiers peuvent la poursuivre.
CEDH, 25 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c/ France, obs. Vauthier J.-P. : Dr. et santé 2015, n° 67, p. 729 ; Dalloz actualité (http://www.dalloz-actualite.fr).
V. not. Cass. 1re civ., 3 déc. 2008, loc. cit. – Cass. 1re civ , 28 janv. 2009, n° 07-15243 : les observations de Hauser J., RTD civ. 2009, p. 307.
V. not. Cass. 1re civ , 15 févr. 2012, n° 11-13883.
Le juge fixe comme point de départ la date de naissance de l’enfant et calcule la somme due, en prenant en compte la situation du père et de l’enfant à cette période pour évaluer leurs besoins et moyens respectifs.
Concernant le nom de l’enfant, selon l’article 331 du Code civil, il reviendra au tribunal de statuer, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom.
Si le père fait un testament, il pourra disposer de la quotité disponible.
V. not. Carbonnier J., La famille, les incapacités, PUF, 1989, t. II, 3e éd., p. 287, n° 93.
Mirabail S., « Repenser l’action à fins de subsides » : JCP G 2011, 1063.
L’existence de relations intimes peut être déduite de présomptions graves, précises et concordantes parmi lesquelles figure le résultat d’une expertise biologique (Cass. 1re civ., 9 mars 1983 : Bull. civ. I, n° 193).
Pylard M., Paternités imposées, Les liens qui libèrent, 2013, p. 202.
En ce sens, CA Pau, ch. 2, sect. 3, 16 déc. 2013, n° 13/00907 : JCP G 2014, 503, note Etienney-de Sainte Marie A. ; Dr. famille 2014, comm. n° 76, Brus F. – CA Versailles, ch. 1, sect. 1, 15 mai 2014, n° 13/05302.
V. CA Pau, 16 déc. 2013, préc.
À propos du manquement au devoir de loyauté qui existe entre un homme et une femme concernant la procréation, voir notamment un arrêt relatif au divorce, CA Nîmes, 21 mars 2007, n° 05/03638 : Dr famille 2007, comm. n° 189, Mauger-Vielpeau L. ; D. 2007, p. 2587, note Lamoureux M.
« Il sera rappelé que l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable », in. CA Versailles, ch. 1, sect. 1, 15 mai 2014, op. cit.
V. CA Pau, 16 déc. 2013, préc.
Elle a déjà fait l’objet d’articles de presse ; v. not. Iacub M., Libération, 25 janvier 2005, « Géniteur sous X », http://www.slate.fr/story/111789/peres-malgre-eux.
Car telle est la règle depuis la loi du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation.
Sur les difficultés posées par une reconnaissance anticipée d’un enfant né ultérieurement d’un accouchement sous X, v. not. : CA Rennes, 25 nov. 2014, nos 14/04384 et 14/04550 : Dr. Famille 2015, comm. n° 8, « Le placement en vue de l’adoption de l’enfant né sous X préalablement reconnu par son père ».
Le don de sperme est gratuit et anonyme, mais surtout, il est volontaire. S’agissant des pères forcés et de l’utilisation de leurs gamètes, l’altruisme et la générosité font défaut.
Sur cette notion, v. not. Legras C., « Le projet parental suffit-il ? », Laennec 1/2012 (t. 60), p. 24-37, www.cairn.info/revue-laennec-2012-1-page-24.htm.
C. santé publ., art. L. 2141-2.
Il existe une importante littérature suscitée par le fait de reconnaître de la même façon les embryons qui font l’objet d’un « projet parental » et les autres. V. not. Loiseau G. sous CEDH, gr. ch., 27 août 2015, n° 46470/11, Parrillo c/ Italie : JCP G 2015, 1187, spéc. n° 44 et propos de Dekeuwer-Défossez F., Rapp. Assemblée nationale, n° 2235, http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2235-t1.pdf.
Legras C., préc., n° 12.
Voir CA Nîmes, 21 mars 2007, n° 05/03638 : « La conception d’un enfant par un couple marié doit relever d’un choix conjoint et d’un projet commun. » ; V. égal. CA Paris, 10 janv. 2013, n° 12/09158 ; les juges ont relevé un projet d’enfant de l’épouse partagé par le mari si bien qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’épouse (a contrario, en l’absence de projet partagé, la conception aurait été fautive…).
Il y a certes des grossesses et des naissances non désirées (les bébés non désirés, ceux conçus lors d’un viol…), mais ces enfants peuvent être accueillis parfaitement par leur mère ou confiés à l’adoption par le jeu de l’accouchement sous X.
Selon les propos de Comte-Sponville A., Dictionnaire philosophique, PUF, 2001, p. 508 (Responsabilité).
L’intérêt de l’enfant est souvent invoqué pour justifier l’impossibilité pour le père biologique de choisir la paternité ou de la refuser. Cette question mérite une profonde réflexion, mais il nous semble qu’elle doit alors nous interroger plus globalement (tant à l’égard de la mère qui peut accoucher sous X, que de l’enfant qui fait l’objet d’une adoption par une seule personne notamment). L’obligation de subvenir aux besoins de sa descendance vaut autant pour l’homme que pour la femme.
Testez gratuitement Lextenso !