Regard d'un notaire sur quelques dispositions phares de la réforme du droit des contrats
I – L’abus de dépendance (C. civ., art. 1143)
Ce texte s’inscrit dans le même esprit que l’article L. 223-152 du Code pénal relatif à l’abus de faiblesse1.
On relèvera cependant qu’il y a un certain paradoxe à ce que les conditions qui caractérisent l’abus de dépendance civil paraissent plus strictes que celles qui caractérisent l’abus de faiblesse pénal. En effet, dans le texte civil de la violence économique il faut la dépendance, l’abus, l’obtention d’un acte qui n’aurait pas été obtenu et enfin l’avantage excessif. Dans l’abus pénal, en revanche, il faut juste la situation d’ignorance ou de faiblesse ou la sujétion psychologique ou physique, l’abus et l’acte ayant conduit à un préjudice.
Le nouvel article 1143 du Code civil nous invite à une nouvelle vigilance dans notre mission, mais il faut bien admettre que la situation dans laquelle une personne serait en situation de dépendance ou de vulnérabilité ne transparait pas forcément à l’occasion des rendez-vous ou des échanges de courriels ; d’autant que dans de nombreuses opérations, nous ne rencontrons physiquement les personnes qu’une seule fois. Et puis d’ailleurs, quels sont les éléments qui devraient sauter aux yeux du praticien pour caractériser la « vulnérabilité » de manière générale ?
Cet abus de dépendance pose d’abord une question à propos de certains contrats qui, par[...]
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« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
On touche ici la différence fondamentale entre certification et authentification : la certification consistant à attester de la matérialité d’un fait, tel qu’une date, l’authentification étant d’une nature différente puisqu’elle s’étend à attester de la réalité d’un consentement.
« La réforme en pratique », AJ 2015, p. 262.
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