Le principe de confiance légitime serait-il entré en droit public interne ?

Sans jamais avoir été consacré en tant que principe général autonome du droit public interne, le principe de confiance légitime a fait une entrée remarquée au Conseil constitutionnel et, plus récemment, une entrée remarquable devant la juridiction administrative en ce qu’il a été soulevé d’office par le juge comme moyen de rejet d’une demande dont le bien-fondé était pourtant parfaitement admis.

Le principe de protection de la confiance légitime, présenté comme une déclinaison du principe de sécurité juridique1, renvoie, du point de vue des justiciables et des particuliers, à une sorte de « droit acquis »2, d’« espérances fondées »3 quant aux comportements ou à la réglementation émanant des autorités publiques c’est-à-dire, en d’autres termes, à la prévisibilité des normes dans un État de droit.

Si le principe de confiance ou d’espérance légitime4, est inspiré du droit allemand et constitue un principe général du droit issu du droit de l’Union européenne, sa consécration en droit public français n’a jamais vraiment été d’actualité5.

En effet, les décisions du juge administratif posent traditionnellement, in extenso ou en substance, que le principe de confiance légitime, « qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s’appliquer, dans l’ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge[...]

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