L'action du liquidateur judiciaire contre les associés en nom en contribution aux pertes sociales
Le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l’encontre des associés d’une société en nom collectif pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales, quand bien même le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation doit être examinée a expiré.
Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13348
L’arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la chambre commerciale de la Cour de cassation1 confirme les perspectives ouvertes aux liquidateurs judiciaires en présence de sociétés à risque illimité par l’arrêt du 20 septembre 20112. Toutefois, l’ordonnance du 12 mars 20143 pourrait remettre en cause cette solution.
En l’espèce, une société en nom collectif avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 18 mars et 31 août 2010.
Le liquidateur avait assigné les deux associés en nom afin de voir fixer leur contribution aux pertes sociales. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Bourges avait déclaré le liquidateur recevable à agir et avait condamné les associés à payer à ce dernier, solidairement, la somme de 162 007 € avec les intérêts.
Les associés formèrent un pourvoi en cassation en se fondant sur deux moyens. D’une part, ils reprochaient aux juges du fond d’avoir fait droit à la demande du liquidateur alors que la clôture de la liquidation judiciaire devait intervenir dans un délai fixé par le tribunal, lequel ne pouvait être prorogé que par[...]
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Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13348 : Dalloz actualité, 20 oct. 2016, obs. Delpech X. ; LEDEN nov. 2016, n° 10, p. 5, obs. Parachkévova I. ; Act. proc. coll. 2016, repère 246, obs. Schultz P.
Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-24888 : JCP E 2011, 1804, obs. Mortier R. ; Act. proc. coll. 2011, alerte 278, obs. Pagnucco J.-C. ; JCP G 2012, 1000, obs. Pétel P. ; Dr sociétés 2011, comm. 212, obs. Hovasse H. ; D. 2011, p. 2970, note Marmoz F.
Depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, une hypothèse supplémentaire est prévue à cet article. Il s’agit de celle où « l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ».
Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-19402, FP-PBRI : BJE mars 2015, n° 112a8, p. 90, note Delattre C. ; LEDEN janv. 2015, n° 012, p. 1, note Lucas F.-X. ; JCP E 2015, 1010, note Lebel C. ; D. 2015, p. 6, note Lienhard A. ; Act. proc. coll. 2015, repère 1, note Pérochon F. ; Procédures 2015, comm. 87, note Rolland B. ; Gaz. Pal. 5 mai 2015, n° 224a3, p. 13, note Voinot D.
Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-15368 – Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25213 : JCP E 2016, 1386, note Dondero B. ; Dr sociétés 2016, comm. 156, obs. Roussille M.
Pétel P., « Le nouveau droit des entreprises en difficultés », JCP E 2005, 1509, n° 42, spéc. n° 53.
Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-13193 : Rev. proc. coll. 2014, comm. 4, note Cagnoli P. ; Dalloz actualité 24 juill. 2013, note Delpech X. ; Procédures 2013, comm. 316, obs. Rolland B. ; Gaz. Pal. 10 déc. 2013, n° 158w0, p. 26, obs. Théron J. ; Gaz. Pal. 1er oct. 2013, n° 148e2, p. 41, obs. Voinot D. – Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-21919 : Act. proc. coll. 2016, repère 96 ; Gaz. Pal. 28 juin 2016, n° 269p9, p. 66, obs. Voinot D.
Soinne B., « La réforme des procédures collectives : la confusion des objectifs et des procédures [2e partie] », Rev. proc. coll. 2005, p. 81, spéc. n° 76.
Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-26815 et Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-11101 : Act. proc. coll. 2015, alerte 180.
L’introduction de ce délai n’était pas l’unique mesure en faveur d’une réduction des durées des procédures issue de la réforme de 2005 puisque, dans cette visée, la saisine du tribunal afin de demander la clôture avait également été élargie. V. Pétel P., « Le nouveau droit des entreprises en difficultés », art. préc., spéc. n° 51.
CEDH, 17 janv. 2002, n° 41476/98, Laine c/ France : D. 2002, p. 807 ; RJ com. 2002, p. 272, note Sortais J.-P. La France a depuis fait l’objet d’une autre condamnation sur le même fondement. – CEDH, 22 sept. 2011, n° 60983/09, Tetu c/ France ; Rev. sociétés 2011, p. 728 ; Act. proc. coll. 2011, comm. 286, obs. Fricéro N. ; Gaz. Pal. 21 janv. 2012, n° I8490, p. 6, note Renucci J.-F. ; Saintourens B. et Duprat P., « CEDH : condamnation de la France pour durée excessive d’une liquidation judiciaire et incidence sur le dessaisissement », Rev. proc. coll. 2012, étude 3.
Le Corre P.-M., « La situation générale du débiteur et des créanciers dans l’avant-projet de réforme des entreprises en difficulté », Gaz. Pal. 11 déc. 2003, p. 13, spéc. n° 29.
Carcreff P., « Sur la confusion de la notion d’obligation aux dettes sociales avec celle de contribution aux pertes », Gaz. Pal. 1976, 1, doctr. p. 145 ; Kendérian F., « La contribution aux pertes sociales », Rev. sociétés 2002, p. 617.
C. civ., art. 1857, al. 1 pour les sociétés civiles, C. civ., art. 1872-1 et C. civ., art. 1873 pour les sociétés dépourvues de personnalité juridique ; C. com., art. L. 221-1 pour les SNC, C. com., art. L. 222-1, al. 1 pour les SCS, C. com., art. L. 226-1, al. 1, pour les SCA.
Caffin-Moi M., « Pour un cantonnement de l’exigence de contribution aux pertes », in Mélanges Merle P., p. 101.
Mortier R., obs. préc., Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-24888.
La loi ou les associés peuvent prévoir une contribution en cours de vie sociale. Est généralement analysée comme telle la réduction par une société de son capital motivée par des pertes. Lucas F.-X., « Théorie des bénéfices et des pertes », JCl. Sociétés Traité, fasc. 15-10, nos 68 et s.
Cass. com., 24 janv. 2006, n° 04-19061 : Rev. sociétés 2006, p. 410, obs. Barbiéri J.-F. ; Rev. sociétés 2006, p. 627, obs. Bonneau T. ; Dr sociétés 2006, comm. 73, obs. Lucas F.-X. ; RTD com. 2006, p. 435, obs. Monsèrié-Bon M.-H. ; Act. proc. coll. 2006, comm. 40, obs. Regnaut-Moutier C.
Cass. com., 26 mai 1999, n° 97-14865 : BJS oct. 1999, n° 227, p. 971, note Saintourens B. ; D. 2000, p. 97, obs. Honorat A. ; D. aff. 1999, p. 994, obs. A. L ; Act. proc. coll. 1999, comm. 148, obs. Regnaut-Moutier C. ; Rev. sociétés 1999, p. 865, note Honorat A.
Cass. com., 20 sept. 2011, préc.
Pagnucco J.-C., obs. préc., Cass. com., 20 sept. 2011.
Mortier R., obs. préc., Cass. com., 20 sept. 2011.
Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10413 : Dr sociétés 2007, comm. 157, note Legros J.-P. ; JCP E 2007, 1877, n° 10, note Caussain J.-J., Deboissy F. et Wicker G. ; JCP E 2007, 2119, n° 10, note Pétel P. ; Rev. sociétés 2007, p. 620, note Barbièri J.-F.
Marmoz F., obs. préc., Cass. com., 20 sept. 2011.
Pétel P., obs. préc., Cass. com., 20 sept. 2011.
Schultz P., obs. préc., Cass. com., 27 sept. 2016.
Cass. com., 3 mars 1975, n° 73-13721 : Rev. sociétés 1975, p. 454, note Randoux D.
Parachkévova I., obs. préc., Cass. com., 27 sept. 2016.
Cozian M., Viandier A. et Deboissy F., Droits des sociétés, 29e éd., 2016, LexisNexis, n° 162, p. 77.
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