Obligation de sécurité des associations, coup d'arrêt à l'expansion de l'obligation de moyens alourdie

La déformation de l’obligation de sécurité de moyens par la force d’attraction de l’obligation de résultat est particulièrement prégnante dans le contentieux des activités sportives et de loisirs. L’arrêt du 30 novembre 2016 s’il ne remet pas en question le principe de l’obligation de moyens alourdie y met, cependant, des bornes. Celle-ci ne doit s’appliquer que dans les limites de l’activité organisée par l’association. Elle n’a pas cours au-delà. Ne subsiste alors que l’obligation ordinaire de sécurité.

Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-20984

Voici un arrêt qui mérite l’attention. Rendu en faveur d’une association pratiquant la danse folklorique, il a vocation à s’appliquer à toutes celles organisant des activités sportives ou ludiques pour leurs adhérents.

Faut-il voir dans cette décision un coup d’arrêt à l’expansion de l’obligation de sécurité alourdie1 alors que la haute juridiction n’a eu de cesse d’étendre son périmètre spécialement dans le champ des activités sportives et de loisirs. Dans son arrêt de principe du 16 octobre 2001 elle affirmait « que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux »2. Ce postulat est le socle de sa jurisprudence qui met à la charge des exploitants de sports aériens l’obligation[...]

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