La place de l'habilitation familiale au sein du droit des majeurs protégés (un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille)
L’ordonnance n° 2015-1288, du 15 octobre 2015, a créé un nouvel instrument juridique l’« habilitation familiale » afin de protéger une personne majeure hors d’état de manifester sa volonté. Cette mesure place au cœur de la protection, l’entourage familial du majeur vulnérable, venant ainsi « cristalliser » et donner une assise juridique à une situation de fait déjà fréquente. Cependant, il est important d’en mesurer les limites, les dangers et d’en percevoir les avantages.
L’ordonnance n° 2015-1288, du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille a ajouté une section 6 au chapitre des mesures de protection juridique des majeurs intitulée : « De l’habilitation familiale ». Les articles 494-1 à 494-12 du Code civil sont applicables depuis le 1er janvier 2016.
Un an après l’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure, les tribunaux d’instance parisiens constatent une augmentation linéaire du nombre de demandes de placement sous habilitation familiale alors que plusieurs tribunaux d’instance de province n’en ont encore jamais prononcé1. Ainsi, l’idée selon laquelle cette nouvelle mesure allait restaurer le principe de préférence familiale et inverser la tendance qui est de confier les charges curatélaire et tutélaire aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs est en très lente voie de confirmation.
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Entre 10 et 20 depuis le début de l’existence de cette mesure pour le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris et 4 pour le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris. A contrario, plusieurs tribunaux d’instance du Sud et de l’Ouest français n’ont pas encore prononcé de mesure d’habilitation familiale et ne semblent pas enjoués par l’idée.
C. civ., art. 494-1 qui procède par renvoi à C. civ., art. 425.
C. civ., art. 494-4, al. 1er. Il s’agit d’une incohérence interne au texte qu’il convient de regretter.
C. civ., art. 494-4, al. 2.
Dès lors que la personne à protéger est mariée, l’habilitation familiale n’est pas autorisée, à moins que les règles du régime matrimonial primaire soient insuffisantes (C. civ., art. 217 ; C. civ., art. 219 ; C. civ., art. 1426 ; C. civ., art. 1429).
C. civ., art. 494-6, al. 7.
V. en ce sens not., Peterka N., « Les majeurs protégés : les nouveautés », AJ fam. 2016, p. 186 et s. ; Mallet-Bricourt B., « La nouvelle “habilitation familiale”, ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés », RTD civ. 2016, p. 190.
C. civ., art. 425 à 432.
Il faut noter que l’inverse est impossible car le majeur placé sous habilitation familiale dispose d’une incapacité spéciale de conclure un mandat de protection future (C. civ., art. 494-8).
Quand bien même cette incapacité peut être partielle.
En cas de difficulté, il existe une possibilité de saisir le juge des tutelles.
Dans l’hypothèse d’une habilitation familiale générale et non spéciale. Toutefois, il faut noter qu’eu égard au vieillissement de la population, les habilitations spéciales auront un jour vocation à devenir générales.
C. civ., art. 494-7, procédant par renvoi à C. civ., art. 427.
C. civ., art. 494-6, al. 2.
Tel est le cas pour une vente immobilière : le tuteur doit former une requête auprès du juge des tutelles justifiant le bien-fondé de la vente.
Quand bien même la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 modifie l’article 311-12 du Code pénal qui dispose désormais que : « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Le présent article n’est pas applicable :
a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;
b) Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime ». Ainsi, le second alinéa a été ajouté afin de supprimer l’immunité pénale des proches protecteurs du majeur. Là où les personnes habilitées ne seront donc plus couvertes par cette immunité.
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