L'application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours

L’application de la loi dans le temps de la réforme du droit des contrats peut être source de difficultés. Si le législateur a anticipé la question, c’est sans compter le pouvoir du juge en ce domaine. L’arrêt rendu le 9 février 2017 offre à cet égard l’occasion d’une réflexion par analogie.

Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10350

À l’heure où est désormais entrée en vigueur la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’arrêt rendu le 9 février 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation1 invite à une réflexion plus large quant à l’application de la loi nouvelle au contrat en cours. En l’espèce, une société avait, en février 2007, donné à bail à une autre société, deux appartements dans le cadre de l’exploitation d’une résidence de tourisme. Le 26 septembre 2012, la preneuse donne congé pour le 1er juillet 2013, à l’expiration de la deuxième période triennale. La société bailleresse assigne alors le preneur en nullité du congé. La cour d’appel la déboute : l’article L. 145-7-1 du Code de commerce issu de la loi du 22 juillet 2009, qui empêche effectivement toute résiliation unilatérale à l’issue de la période triennale en ce qui concerne l’exploitant d’une résidence de tourisme, n’est pas applicable au contrat en cours lors de l’entrée en vigueur (le 25 juillet 2009) ;[...]

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