Négociations des réductions de prix : une liberté sous contrôle
Par cet arrêt attendu, la Cour de cassation confirme que le prix négocié dans le cadre de relations commerciales – ici entre un fournisseur et un distributeur – peut être constitutif d’un déséquilibre significatif. Mais qu’en est-il alors de la libre négociabilité du prix ? La Cour réaffirme cette liberté, mais indique implicitement qu’elle est susceptible d’abus. Cette décision ne clôt toutefois pas le sujet. En particulier, elle laisse subsister une certaine insécurité juridique quant à l’appréciation concrète du déséquilibre.
Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547
Par ses réformes successives dans la deuxième partie des années 2000, le législateur a ouvert la porte à la libre négociabilité des conditions de vente.
Ainsi, la loi Dutreil du 2 août 2005 a placé les conditions générales de vente au cœur des négociations en les qualifiant de « socle de la négociation commerciale ». Cela impliquait que les CGV étaient bien négociables, et avec elles, le tarif du fournisseur. La même loi avait toutefois requis que des services spécifiques justifient les conditions particulières de vente accordées. Mais c’est surtout la loi LME du 4 août 2008 qui a libéré les négociations en levant l’interdiction per se des pratiques discriminatoires, en supprimant l’exigence de justifications aux conditions particulières de vente, tout en introduisant une nouvelle pratique[...]
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Le Galec soutenait le contraire, se fondant sur la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui avait été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité de l’interdiction des déséquilibres significatifs. Le Conseil avait en effet notamment indiqué que cette interdiction était valable et ne créait pas d’incertitude juridique car elle reposait sur des mécanismes connus en droit de la consommation, les clauses abusives étant précisément définies comme celles créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur et du professionnel (Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC). Ce parallélisme établi par le Conseil entre les deux textes aurait pu conduire les juges à écarter le prix du contrôle du déséquilibre significatif entre professionnels. La Cour de cassation a toutefois rejeté cette interprétation restrictive du texte.
Le sujet n’est pas neuf, mais la volonté politique semble faire défaut : Livre vert sur les pratiques déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprise en Europe, 31 janvier 2013 ; Rapport du Parlement européen du 4 mai 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire préconisant que les pratiques commerciales déloyales soient clairement définies et interdites sous peine de sanctions, l’effectivité de ces interdictions étant assurée par les pouvoirs d’enquête et de poursuite des autorités nationales compétentes.
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