Chronique de droit du tourisme n° 11 (janvier 2018 - février 2019) (1re partie)
Le secteur touristique est un secteur essentiel à l’économie française et devrait le rester. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel & Tourism Council) le confirme dans une étude publiée en mars 2018 consacrée à l’impact économique de l’activité touristique en France qui traite notamment de l’impact sur la croissance et l’emploi à l’horizon d’une dizaine d’années.
Cette perspective est confirmée par la hausse de la fréquentation touristique étrangère qui devrait avoisiner 90 millions de visiteurs internationaux en 2018. Les événements qui auraient pu freiner cette fréquentation ont pourtant encore été nombreux : trois attentats, grèves à la SNCF, mouvement des « gilets jaunes », etc.
Cette chronique annuelle du Laboratoire de recherche juridique met de nouveau en exergue la variété des contentieux qui découle de cette activité et nécessite l’intervention de nombreux droits.
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C. comptes, rapp. public thématique, Les services déconcentrés de l’État, déc. 2017, p. 80.
C. comptes, rapp. public thématique, L’organisation territoriale de l’État, juill. 2013, p. 199-201.
Repris à l’article L. 111-1 du Code du tourisme.
Const., art. 72.
En vertu de l’article L. 111-2 du Code du tourisme.
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution de logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN : JO, 24 nov. 2018. Il était déjà pris en compte par la loi Montagne : L. n° 2016-1888, 28 déc. 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : JO, 29 déc. 2016.
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 107 : contrat entre 1 an et 10 mois maximum. Ce nouveau contrat est rattaché à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 150. La disposition était initialement prévue dans la loi Montagne qui fixait un délai de 2 ans, soit une date limite en décembre 2018.
L. n° 2018-771, 5 sept. 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel : JO n° 0205, 6 sept. 2018, texte n° 1. Voir contribution de Dimitra Pallantza ci-dessous.
L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail : JO, 9 août 2016. V. Minet-Letalle C., « Mise en exergue des difficultés liées à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur touristique », LPA 13 nov. 2017, n° 128d8, p. 7.
C. trav., art. L. 1242-2, 3°, issu de la L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ; v. Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-40915 : Dr. soc. 1999, p. 1097, obs. Roy-Loustaunau C.
Ord. n° 2017-647, 27 avr. 2017, relative à la prise en compte de l’ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction : JO n° 0100, 28 avr. 2017, texte n° 55. V. C. trav., art. L. 1244-2-1 et C. trav., art. L. 1244-2-2. V. Minet-Letalle C., « Contrats de travail dans le secteur touristique », LPA 18 févr. 2019, n° 138y0, p. 8.
C. trav., art. L. 1244-2. La reconduction du contrat doit être distinguée de son renouvellement. Renouveler un contrat consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. La reconduction d’un contrat vise la conclusion d’un nouveau contrat lors de la saison suivante.
Cass. soc., 16 nov. 2004, n° 02-46777. Pour une confirmation, v. Cass. soc., 26 oct. 2011, n° 09-43205 : Minet-Letalle C., « Contrats à durée déterminée d’usage et contrats saisonniers dans le secteur touristique », LPA 12 nov. 2012, p. 6.
Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14232. V. déjà : Cass. soc., 13 déc. 1978, n° 77-41457.
Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-41134. Pour une confirmation : Cass. soc., 8 juill. 2015, n° 14-16330 : Minet-Letalle C., « Contrats saisonniers », LPA 3 oct. 2016, n° 119w9, p. 17.
Convention collective nationale de tourisme social et familial, 28 juin 1979, IDCC 1316.
C. trav., art. L. 6321-13 anc.
C. trav., art. L. 6323-1 nouv.
C. trav., art. R. 6323-4 nouv.
C. trav., art. L. 6323-6 nouv.
C. trav., art. L. 6131-1 nouv.
C. trav., art. L. 6331-6, al. 1 et 2.
C. trav., art. L. 6331, al. 3 ; D. n° 2018-1233, 24 déc. 2018, art. 1, 6°.
V. aussi L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron : Minet-Letalle C., « Nouvelles dérogations au repos dominical, aménagement des dérogations actuelles et création du travail en soirée », LPA 4 oct. 2016, n° 120x2, p. 6.
V. https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_40672.html.
Le Conseil d’État a une position identique. V. CE, 24 févr. 2015, nos 374726, 374905, 376267 et 376411, Féd. des employés et cadres CGT-FO et a., Féd. CGT personnels du commerce, de la distribution et des services et a. : Minet-Letalle C., « Reconnaissance définitive par le Conseil d’État de la possibilité d’ouverture des magasins de bricolage le dimanche », LPA 4 oct. 2016, n° 120x2, p. 6.
Cass. soc., 29 mars 2006, n° 04-46499 ; Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-25580.
CE, 27 oct. 2015, n° 393026, Allenbach. Le Conseil d’État a jugé qu’un droit directement invocable ne peut conduire à remettre en cause le processus législatif ayant conduit à l’adoption de la loi.
Dans la note explicative de l’arrêt, la chambre sociale prend l’exemple de l’article L. 3132-14 du Code du travail pour les entreprises industrielles.
Le Conseil d’État avait retenu la même analyse pour la dérogation ouverte aux enseignes de bricolages (CE, 24 févr. 2015, nos 374726, 374905, 376267 et 376411, préc.).
Dr. soc. 2019, p. 75, note de Mouly J.
V. déjà sur la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires : Minet-Letalle C., « Le travail dans les communes et zones touristiques et thermales », LPA 13 juill. 2010, p. 8 ; Véricel M. et Lecocq S., « Faut-il conserver le régime actuel du repos dominical ? », RDT 2008, p. 642.
Rapp. d’information, enregistré le 29 nov. 2018, MM. Daniel Fasquelle et Philippe Huppé, corapporteurs de la commission des affaires économiques : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1454-ti.asp.
CJUE, gde ch., 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi : Europe 2018, comm. 65 obs. Daniel E. ; Comm. com. électr. 2018, comm. 11, obs. Loiseau G. ; Sénéchal J., « Le “courtage” des opérateurs de plateforme en ligne », AJCA 2018, p. 8 ; Blanchard M., « L’activité de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels par la plateforme en ligne Uber doit, pour le juge européen, être qualifié de service dans le domaine des transports », LPA 21 févr. 2019, n° 142v5, p. 9.
Dir. n° 98/34/CE du PE et du Cons. UE, 22 juin 1998 : JOCE n° L 204, p. 37, telle que modifiée par PE et Cons. UE, dir. n° 98/48/CE, 20 juill. 1998 : JOCE n° L 217, 5 août 1998, p. 18.
C. transp., art. L. 3120-2, II.
C. transp., art. L. 3122-9.
V. dans le même sens, Loiseau G., « Uber interdit de racolage », Comm. com. électr. 2018, comm. 20.
Cons. const., 22 sept. 2015, n° 2015-484 QPC : JT 2015, p. 14.
C. transp., art. L. 3124-13 anc., devenu C. transp., art. L. 3143-4.
Dir. n° 98/34/CE du PE et du Cons. UE, 22 juin 1998, préc., telle que modifiée par PE et Cons. UE, dir. n° 98/48/CE, 20 juill. 1998, préc. V. égal. dir. n° 2000/31/CE du PE et du Cons. UE, 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, dite « directive sur le commerce électronique » : JOCE n° L 178, 17 juill. 2000, p. 1.
V. art. 2, § 2, ss d) de la dir. et CJUE, 20 déc. 2017, n° C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, préc. sp. pt 43.
V. pt 21.
V. pts 23 et s.
Les dispositions de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ont joint les infractions de l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale, pour lesquelles le recours à la garde à vue de 96 heures n’est pas possible, à celles de l’article 706-73 du même code, pour lesquelles une telle garde à vue est concevable.
Ces délits sont désormais mentionnés à l’article 706-73-1 du Code de procédure pénale, ce dont il résulte que leur suspicion permet la mise en œuvre des règles de procédure relatives à la criminalité organisée, à l’exception du recours à la garde à vue de 96 heures.
Cass. crim., 4 janv. 1982, n° 80-95198 : Bull. crim., n° 2 – Cass. crim., 26 avr. 1983, n° 81-90699 : Bull. crim., n° 117 – Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 90-85321 : Bull. crim., n° 371 – Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-84018 : Bull. crim., n° 49.
L’infraction ne peut en effet être constituée en cas de transport au moyen d’une motocyclette : Cass. crim., 23 févr. 2010, n° 09-83070.
Cass. crim., 24 juin 2014, nos 13-86611 et 13-86613.
V. par ex. : Cass. soc., 20 déc. 2006, n° 06-60017 : Bull. civ. V, n° 400.
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