L' affectio societatis
Étude historique sur l’élément intentionnel du contrat de société
L’Affectio societatis apparaît aujourd’hui comme l’un des caractères essentiels de toute société. La doctrine contemporaine souligne en outre régulièrement l’historicité de cet élément intentionnel, propre au contrat de société, sans qu’aucune étude diachronique n’ait pourtant été menée sur cette notion. Empruntée à un fragment d’Ulpien, la locution semble pourtant n’avoir joué qu’un rôle marginal en droit romain classique, ainsi que pour la doctrine médiévale et moderne. L’expression latine ne réapparaît d’ailleurs qu’au milieu du XIXe siècle sous la plume de Troplong, avant d’acquérir son acception contemporaine.
Dans un fameux article publié en 1905 dans les Annales de droit commercial, Georges Ripert constatait qu’« il est d’une vérité évidente que pour constituer une société, il faut avoir l’intention de la constituer »1. Plus récemment, d’autres auteurs ont encore relevé, non sans ironie, que « dire que la société suppose l’affectio societatis revient à raisonner comme les médecins de Molière pour qui l’opium fait dormir parce qu’il a une vertu dormitive »2.
Ces sarcasmes sur le caractère tautologique de l’affectio societatis ne semblent toutefois pas avoir découragé leurs successeurs de se consacrer à son étude, ainsi qu’en témoigne l’abondante littérature consacrée au sujet3.
Loin de demeurer une simple hypothèse d’école, cette notion présente[...]
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G. Ripert, « Prêt avec participation aux bénéfices et sociétés en participation » : Annales de droit commercial, 1905, p. 53.
Y. Guyon, Droit des affaires, t. I, Droit commercial général et sociétés, Economica, 10e éd., 1998, p. 124 et s.
V. notamment deux thèses récentes consacrées à la notion, V. Cuisinier, L’affectio societatis, Litec, 2008 ; I. Tchotourian, Vers une définition de l’affectio societatis lors de la constitution d’une société, LGDJ, 2011.
N. Thibierge, « De l’affectio societatis. Approche pratique de l’affectio societatis ou la volonté de s’associer », in Liber amicorum Georges Daublon, Defrénois, 2001, p. 313-316.
Ces nombreuses hypothèses ont notamment été développées par D. Vidal, in « Affectio societatis et partage du risque d’entreprise » : Rev. huissiers 1993, p. 4 et s. ; et plus récemment par I. Tchotourian, in Vers une définition de l’affectio societatis lors de la constitution d’une société, op. cit., p. 547 et s.
Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-14921.
Les deux thèses sont toutefois souvent présentées en parallèle, v. N. Reboul, « Remarques sur une notion conceptuelle ou fonctionnelle : l’affectio societatis » : Rev. sociétés 2000, p. 430-433 ; P. Serlooten, « L’affectio societatis, une notion à revisiter », in Aspects actuels du droit des affaires, Mélanges en l’honneur de Yves Guyon, Dalloz, 2003, p. 1009 et s. ; P. Le Cannu et B. Bondero, Droit des sociétés, Lextenso, 5e éd., 2013, p. 73-80.
J. Hamel, « L’affectio societatis » : RTD civ. 1925, p. 767 et s. Pour une brève synthèse sur la cause, v. P. Malaurie, in D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, V° « Cause », p. 172b-178a.
Un exemple frappant de la nature multiforme de l’affectio societatis a notamment été relevé par Philippe Merle, à propos des points communs réunissant « deux artisans maçons qui engagent la totalité de leurs économies et doivent consentir hypothèque sur leur maison pour créer une SARL et obtenir un concours bancaire indispensable, et l’épargnant qui souscrit cent actions de France Télécom lors de sa privatisation, car tous les journaux l’ont assuré d’une confortable plus-value à très court terme » (P. Merle, Sociétés commerciales, Dalloz, 17e éd., 2014, p. 76). Sur ce point, v. égal. M. Hajjar, L’intuitus personae dans les sociétés de capitaux, thèse dactyl., Université Panthéon-Assas (Paris II), 2012, p. 361 et s.
Cass. com., 3 juin 1986, n° 85-12118 : Bull. civ. IV, n° 116 ; Rev. sociétés, 1986, p. 585 et s., note Y. Guyon. Dans le même sens, v. égal. Cass. com., 9 avr. 1996 : Rev. sociétés, 1997, p. 81 et s., note F. Bénac-Schmidt. Cette définition sera en outre reprise par la plupart des dictionnaires juridiques, v. not. G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2007, p. 36b-37a.
A. Amiaud, « L’affectio societatis », in Aequitas und bona fides. Festgabe zum 70. Geburstag von August Simonius, Helbing und Lichtenhahn, Bâle, 1955, p. 2 et s. ; R. Kaddouch, « Au cœur du contrat de société : l’affectio societatis » : Journ. sociétés 2004/10, p. 12 et s.
D. Vidal, Droit des sociétés, Lextenso, 7e éd., 2010, p. 55-56.
Ce paradoxe est fréquemment relevé par la doctrine, v. not. P. Serlooten, « L’affectio societatis, une notion à revisiter », préc., p. 1016-1017.
Cette ambiguïté a notamment été relevée par Ripert, pour qui « celui qui achète une action à la bourse peut difficilement croire qu’il fait figure d’associé au sens ancien et réel du terme. Souvent il ne connaît pas la nature et le siège de l’entreprise. Il choisit au hasard les titres que lui désigne son agent de change ou son banquier. Il les revendra dans quelques jours ou quelques mois. Il se soucie peu du nombre et de la qualité des autres actionnaires ou des représentants de la société » (G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 1951, p. 94).
Sur ce point, v. C. Champaud, « Le contrat de société existe-t-il encore ? », in L. Cadiet (dir.), Le droit contemporain des contrats. Bilan et perspectives, Economica, 1987, p. 126 et s.
M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 24e éd., 2011, p. 81.
P. Serlooten, « L’affectio societatis, une notion à revisiter », préc., p. 1007.
Circulaire relative au vocabulaire judiciaire, 15 sept. 1977 : JO 24 sept. 1977, p. 6077.
G. Cornu, Linguistique juridique, Montchrestien, 3e éd., 2005, p. 405 et s.
J.-M. de Bermont de Vaulx, « Le spectre de l’affectio societatis » : JCP E 1994, n° 13, p. 183.
Cette signification a été relevée très tôt par la romanistique. En ce sens, v. not. F. Pringsheim, « Animus donandi » : Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte (ZSS), t. 42, 1921, p. 273 et s. Pour une synthèse récente sur cette question, v. S. Vallar, La volonté contractuelle en droit romain, thèse dactyl., Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013, p. 284-288.
Cette constatation a notamment conduit la doctrine interpolationniste à adopter une position hypercritique qui a systématiquement remis en cause le caractère classique de ces locutions. La romanistique semble toutefois être revenue sur cette affirmation (S. Vallar, La volonté contractuelle en droit romain, thèse préc., p. 283 et s.).
D., 41, 2, 3, 3 (Paulus, Libro 54 Ad edictum) : « (…) Si thensaurum in fundo meo positum sciam, continuo me possidere, simul atque possidendi affectum habuero, quia quod desit naturali possessioni, id animus implet ».
D., 48, 20, 5, 1 (Ulpianus, Libro 33 Ad edictum).
D., 17, 2, 31 (Ulpianus, Libro 30 Ad Sabinum) : « Ut sit pro socio actio, societatem intercedere oportet : nec enim sufficit rem esse communem, nisi societas intercedit. Communiter autem res agi potest etiam citra societatem, ut puta cum non affectione societatis incidimus in communionem, ut evenit in re duobus legata, item si a duobus simul empta res sit, aut si hereditas vel donatio communiter nobis obvenit, aut si a duobus separatim emimus partes eorum non socii futuri ».
Sur ce point, v. J. Gaudemet, Étude sur le régime juridique de l’indivision en droit romain, Sirey, 1934, p. 45-47, et A. Watson, The Law of Obligations in the Later Roman Republic, Clarendon Press, Oxford, 1965, p. 131-132.
Il convient de rappeler que Cicéron ne peut être considéré comme un jurisconsulte. S’il exerce la profession d’avocat, il appartient à la catégorie des orateurs et non des juristes professionnels. Sur cet auteur, v. C. Lévy et C. Auvray-Assayas, in J. Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, PUF, 2005, V° « Cicéron », p. 494a-498a.
Cicero, Pro P. Quinctio, 24, 76 : « Cum eo tu voluntariam societatem coibas, qui te in hereditaria societate frauderat » (v. Cicéron, Discours, H. de La Ville de Mirmont [trad.], Les Belles Lettres, 1960, t. I, p. 46).
D., 17, 2, 32 (Ulpianus, Libro 2 Ad edictum) : « Nam cum tractatu habito societas coita est, pro socio actio est, cum sine tractatu in re ipsa et negotio, communiter gestum videtur ».
D., 17, 2, 36 (Pomponius, Libro 13 Ad Sabinum) : « Plane si hi, qui sociis heredes exstiterint, animum inierint societatis in ea hereditate, novo consensu quod postea gesserint efficitur ut in pro socio actionem deducatur ».
P. Pichonnaz, Les fondements romains du droit privé, LGDJ, 2008, p. 516.
F.-S. Meissel, Societas. Struktur und Typenvielfalt des römischen Gesellschaftsvertrages, Peter Lang, Francfort-sur-le-Main, 2004, p. 225 et s.
E. del Chiaro, Le contrat de société en droit privé romain sous la République et au temps des jurisconsultes classiques, Sirey, 1928, p. 141 et s.
J. Gaudemet, Étude sur le régime juridique de l’indivision en droit romain, Sirey, 1934, p. 71 et s.
T. Drosdowski, Das Verhältnis von actio pro socio und actio communi dividundo im klassischen römischen Recht, Duncker und Humblot, Berlin, 1998 ; F.-S. Meissel, « Zur Konkurrenz von actio pro socio und actio communi dividundo » : Orbis iuris romani. Journal of Ancient Law Studies, t. 5, 1999, p. 142-173 ; P. Naumowicz, Fidei bonae nomen et societas vitae. Contribution à l’étude des actions de bonne foi, thèse dactyl., Université Panthéon-Assas (Paris II), 2011, 439 et s.
E. Chevreau, Y. Mausen et C. Bouglé, Histoire du droit des obligations, LexisNexis, 2e éd., 2011, p. 85.
P.-F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, rééd. J.-P. Lévy, Dalloz, 2003, p. 613, n° 2.
Il convient toutefois de nuancer cette affirmation en ce qui regarde les sociétés de publicains. Sur ce point, v. U. Malmendier, Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer, Böhlau, Cologne-Weimar-Vienne, 2002 ; L. Maganzani, « Analisi economica e studio storico del diritto. Le societates publicanorum rivisitate con gli strumenti concettuali dell’economista » : Rivista internazionale di diritto romano e antico (IURA), t. 53, 2002, p. 216-242 ; E. D’Agostino et G. Sobbrio, « Le societates publicanorum, un’analisi economica », in Studi in onore di Antonino Metro, Giuffrè, Milan, 2010, t. II, p. 73-89.
D., 17, 2, 4, 1 (Modestinus, Libro 3 Regularum) : « Dissociamur renuntiatione, morte, capitis minutione, et egestate ». Sur l’extinction du contrat de société, v. A. Watson, The Law of Obligations in the Later Roman Republic, op. cit., p. 133 et s. ; M. Kaser, Das römische Privatrecht, C. H. Beck, Munich, 1971, t. I, p. 575-576 ; P.-F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, op. cit., p. 616-618 ; D. Deroussin, Histoire du droit des obligations, Economica, 2e éd., 2007, p. 265-266.
Le caractère consensuel de la société est notamment affirmé par Gaius, Institutes, III, 135 : « Consensu fiunt obligationes in emptionibus et uenditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis » (J. Reinach [trad.], Les Belles Lettres, 2003, p. 117). V. not. J. Gaudemet et E. Chevreau, Droit privé romain, Lextenso, 3e éd., 2009, p. 272.
V. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano, Jovene, Naples, 1950, p. 68-69.
D., 17, 2, 44 (Ulpianus, Libro 31 Ad edictum) : « Si margarita tibi vendenda dedero, ut, si ea decem vendidisses, redderes mihi decem, si pluris, quod excedit tu haberes, mihi videtur, si animo contrahendae societatis id actum sit, pro socio esse actionem, si minus, praescriptis verbis ».
À propos des contrats innommés, v. G. MacCormack, « Contractual Theory and the Innominate Contracts » : Studia Documenta Historiae et Iuris (SDHI), t. 51, 1985, p. 131-152 ; A. Burdese, « Ancora in tema di contratti innominati » : Studia Documenta Historiae et Iuris (SDHI), t. 52, 1986, p. 442-450 ; A. Burdese, « I contratti innominati », in F. J. P. Serrano (coord.), Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, Editorial Centro de Estudios Ramon Areces (CERA), Madrid, 1994, p. 63-92 ; L. Zhang, Contratti innominati nel diritto romano. Impostazione di Aristone e di Labeone, Giuffrè, Milan, 2007.
Sur cette action, v. M. Artner, Agere praescriptis verbis. Atypische Geschäftsinhalte und Klassisches Formularverfahren, Dancker und Humblot, Berlin, 2002.
Les premiers glossaires médiévaux, tels ceux du grammairien Huguccio (Derivationes, E. Cecchini [éd.], Edizioni del Galluzzo, Florence, 2004) ou du juriste Alberic de Rosate (Dictionarium juris tam civilis, quam canonici, Venetiis, 1581), ne définissent toutefois pas les termes d’« affectio » et d’« animus » dans le cadre du contrat de société, mais davantage dans le cadre du droit pénal ou du droit de la famille.
Summa Trecensis (H. Fitting [éd.], Guttentag, Berlin, 1894, p. 112 et s.) ; Lo Codi, IV, 57 (E. Teil [éd.], Lo Codi. Eine summa Codicis in provenzalischer Sprache aus der Mitte des XII. Jahrhunderts, Niemeyer, Halle, 1906, p. 120 et s.) ; Placentinus, Summa Institutionum (J. D. Douglas [éd.], Placentini Summa Institutionum. Edition with Introduction, thèse dactyl., Université de Toronto, 1992, p. 144 et s.) ; Azo, Summa super Codicem. Institutia. Extraordinaria (éd. Papie, 1506, réimpr. anast., Augustae Taurinorum, 1966 [CGJC, t. II], p. 149a et s.).
Sur l’émergence de la notion de quasi-contrat, v. D. Deroussin, Histoire du droit des obligations, op. cit., p. 81 et s. ; J.-P. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, Dalloz, 2e éd., 2010, p. 833-840.
Accursius, Gl. ord. ad. D., 17, 2, 31, V° « Res » : « Id est contractus, vel quasi contractus celebrari, non tamen eo animo, utvelint esse socii ; alioquin esset societas » (Glossa ordinaria in Digestum vetus, Venetiis, 1488, réimpr. anast., Augustae Taurinorum, 1969 [CGJC, t. VII], fol. 263b).
Baldus, Com. ad D., 17, 2, 31, Ut si pro socio : « Ad hoc, ut habeat locum actio pro socio non sufficit rem esse comunem, nisi ex conventione inter cedente animo contrahendae societatis, alias si res sint communes, alia de causa habent locum alia remedia hoc dicit (…). Vel sic actio pro socio oritur ex contractu societatis, non ex rerum communione hoc dicit » (In secundam Digesti veteris partem, Venetiis, 1599, réimpr. anast., Goldbach, 2004, fol. 122b).
J. Cujas, Recitationes solemnes ad titulum XVI. De verborum significatione (Opera omnia, Venetiis, Gaspard Storti, 1758, t. VIII, col. 484). Sur cet auteur, v. X. Prévost, Jacques Cujas (1522-1590), jurisconsulte humaniste, Droz, Genève, 2015.
J. Cujas, Commentarium in librum XXIII Pauli ad edictum commentarii, seu recitationes solemnes : « Nam ut coheredes, ita et collegatarios, conjunxit ad societatem non consensus, non contractus, sed res. Societas voluntaria, voluntariumve consortium consensu contrahitur ; societas necessita reipsa. Hunc fortuna facit, illum voluntas nostra, atque conventio. Denique illa est contractus, haec quasi contractus » (édition précitée, t. V, col. 347) ; J. Cujas, Commentarium in librum XXXII Pauli ad edictum commentarii, seu recitationes solemnes : « Item actio pro socio est ex contractu societatis : actio communi dividundo competit etiam si contracta societas non sit » (édition précitée, t. V, col. 481).
R.-J. Pothier, Traité du contrat de société, in Œuvres de Pothier, Beaucé, 1819, n° 2.
J. Toubeau, Les institutes du droit consulaire ou les élémens de la jurisprudence des marchands, II, 4, 2, Nicolas Gosselin, 1700, t. II, p. 73.
J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, I, 7, 2, 2 : « Ce n’est pas assez pour former une société, que deux ou plusieurs personnes ayent quelque chose de commun entr’eux, comme les cohéritiers d’une même succession, les légataires, donataires, ou acquéreurs d’une même chose. Car ces manières d’avoir quelque chose de commun entre plusieurs parties ne renfermant pas le choix réciproque des personnes ne les lient point en société » (Jacques Rollin, 1745, t. I, p. 86a).
À propos du développement des premières sociétés de capitaux, v. J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986, p. 198-208 ; É. Richard (dir.), Droit des affaires. Questions actuelles et perspectives historiques, PUR, 2005, p. 311-314 ; O. Descamps et R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Lextenso, 2e éd., 2013, p. 213-220.
V. Simon, « Le rôle des sociétés anonymes d’Ancien régime dans le commerce entre la France et l’Empire ottoman » : Revue historique de droit français et étranger (RHD), t. 92/1, 2014, p. 40-43.
H. Doneau, Commentarii de iure civili, XIII, 15, 5 : « Non omnis rerum communio societas est. Si qui casu in communionem inciderint, hic non est societas ; veluti si duobus eadem res legata sit ; si duo pluresve heredes facti, inter quos res hereditariae sunt communes ipso iure ; si res a duobus simul emta simpliciter, nihil ut aperte convenerit inter eos de societate ineunda. Tunc rerum communio societas est, come omnio inter aliquos consensu, et ut loquitur Ulpianus, tractatu habito initia est » (Norimbergae, Bauer et Haspe, 1825, t. VIII, p. 60) ; L. (Charondas) Le Caron, Pandectes ou digestes du droict françois : « Toute communion des choses n’engendre communauté, comme s’il advient que par succession, legs testamentaire, achapt fait ensemble, ou par autre manière, des acquièrent communauté d’une mesme chose, ils ne seront toutesfois réputez avoir contracté société, si entr’eux n’est convenu d’estre en société pour la chose ainsi à eux acquise » (Œuvres de Me Louis Charondas Le Caron, Estienne Richer, 1637, t. II, p. 319).
G. Coquille, Questions, réponses et méditations sur les articles des coutumes, CCV (Les œuvres de maistre Guy Coquille, Bordeaux, Claude Labottière, 1703, t. II/2, p. 261b). Sur cet auteur, v. N. Warembourg, Guy Coquille et le droit français. Le droit commun coutumier dans la doctrine juridique du XVIe siècle, thèse dactyl., Université Lille II, 2005. Au XVIIe siècle, cette similitude sera encore relevée par J. Boscager, in Institution du droit romain et du droit françois : « Quelquefois on baille à la charge que le preneur fera tous les frais de la culture et que les frais se partageront par moitié ou autrement entre le propriétaire et le fermier, auquel cas ce contrat a quelque rapport avec la société » (Jean Guignard, 1686, p. 519).
G. Coquille, Questions, réponses et méditations sur les articles des coutumes, CCV (édition précitée, t. II/2, p. 261b). Ce raisonnement sera plus tard repris par C. Serres, Les institutions du droit françois suivant l’ordre de celles de Justinien : « Les sociétés contractées pour les fermes publiques et les sociétés contractées pour l’achat ou le louage et ferme particulière de certaine chose (…) ne sont pas là des sociétés proprement dites, car les associés à une ferme publique ou particulière, ou à l’achat de quelque chose, doivent être plutôt regardés comme de simples acheteurs, locataires ou fermiers que comme des associés » (Cavelier, 1753, p. 516).
J.-P. Lévy, « Un palliatif à la prohibition de l’usure : le “contractus trinus” ou “triplex” » : Revue historique de droit français et étranger (RHD), t. 18, 1939, p. 423 et s. Sur l’interdiction des prêts à intérêt, v. B. Schnapper, « La répression de l’usure et l’évolution économique (XIIIe-XVIe siècles) », in Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècles), PUF, 1991, p. 13-35.
J.-P. Lévy, « Un palliatif à la prohibition de l’usure : le “contractus trinus” ou “triplex” », préc., p. 425 et s.
J.-L. Le Semelier, Conférences ecclésiastiques de Paris sur l’usure et la restitution, I, 2, Veuve Estienne et fils, 1748, t. II, p. 46-79.
R.-J. Pothier, Traité du contrat de société, op. cit., n° 22.
V. not. H. Forestier, « L’intention fraternelle ou quasi-fraternelle dans l’acte de société d’après les minutes notariales déposées aux archives de l’Yonne (1511-1782) », in Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons comtois et romans, t. 11, 1946-1947, p. 81-99 ; J. Hilaire, « Vie en commun, famille et esprit communautaire » : Revue historique de droit français et étranger (RHD), t. 51/1, 1973, p. 29 et s.
G. Mercier, Remarques du droit françois sur les instituts de l’empereur Justinien : « Et la troisième [division] est celle par laquelle la société se divise en expresse et en tacite. L’expresse se fait par un contrat, tel que nous l’avons définy cy-dessus ; et la tacite se trouve par exemple entre frères et mineurs qui possèdent leur bien indivis, ou, s’ils sont majeurs, qui après la mort de leur père, auroient vescu en commun sans diviser leurs biens. » (Estienne Loyson, 1672, p. 425).
M. Rogue, Jurisprudence consulaire et instruction des négociants, chap. 59, A. J. Jahyer, 1773, t. II, p. 253.
Ordonnance sur le commerce, mars 1673, titre IV, art. 2, in F.-A. Isambert, Decrusy et A.-H. Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Belin-Leprieur, 1833, t. XIX, p. 96.
E. Richard, « Quelques aspects tenant au secret des affaires en droit commercial (XVIIe-XIXe siècles) » : Revue historique de droit français et étranger (RHD), t. 76, 1998, p. 392 et s.
Sur ces auteurs, v. H. Coing, Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Beck, Munich, 1977, t. II/1, p. 902-926 ; J. Guyader, « Existait-il une doctrine commercialiste dans l’ancienne France ? L’exemple des sociétés : titre IV de l’ordonnance sur le commerce de terre du 23 mars 1673 », in Y. Poirmeur, A. Bernard et a., La doctrine juridique, PUF, 1993, p. 77-84 ; S. Molinier-Potencier, « La naissance de la doctrine commercialiste en Italie et en France » : Méditerranées (revue de l’association Méditerranées), n° 30-31, 2002, p. 119-138.
J. Savary, Parères, LXXXI, Estienne, 1770, p. 592 et s.
Ibid., p. 594.
V. not. un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 4 février 1634, et rapporté par C. Henrys, in Recueil d’arrêts, XXVI, Brunet, 1738, t. II, p. 269 et s. V. égal. les références citées par H. Lévy-Bruhl, in Histoire juridique des sociétés de commerce en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Domat-Montchrestien, 1938, p. 18 et s.
C. civ., art. 1832 : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » (Garnery, 1804, p. 329).
J.-M. Pardessus, Cours de droit commercial, Garnery, 1815, t. III, p. 14 et s.
L. Malpeyre et C.-F. Jourdain, Traité des sociétés commerciales, Mansut fils, 1833, p. 9 et s.
C.-E. Delvincourt, Institutes de droit commercial, Adolphe Wahlen et Cie, Bruxelles, 1838, p. 15 et s.
P. Bravard-Veyrières, Manuel de droit commercial, Joubert, 2e éd., 1840, p. 39.
C.-A. Delangle, Des sociétés commerciales. Commentaire du titre III, Livre Ier du Code de commerce, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, p. 24. En ce sens, v. égal., M. Foureix, Traité des sociétés commerciales, Maresq et Dujardin, 1856, p. 23 et s. ; D. Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence, Bureau de la jurisprudence générale, 1859, p. 389a.
C. Goujet, C.-B. Merger et J. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial industriel et maritime, Garnier, 3e éd., 1881, t. VI, V° « Société », p. 268.
Ibid., p. 269.
A. Boistel, Cours de droit commercial, A. Fontemoing, 4e éd., 1890, p. 116.
Cass. ch. req., 8 janv. 1872 : Journal des tribunaux de commerce, t. 21, 1872, p. 291-292.
V. par ex., Cass. ch. req., 20 déc. 1893 : Journal des tribunaux de commerce, t. 43, 1894, p. 583-584.
C. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, F. Pichon, 2e éd., 1892, t. II (Des sociétés), p. 42.
R.-T. Troplong, Du contrat de société civile et commerciale, Hingray, 1843, p. 39-40.
P. Pont, Commentaire-traité des sociétés civiles et commerciales, Delamotte, 1872, p. 58 : « Quel sera donc le criterium qui servira à discerner, parmi ces conventions, celles qui constituent vraiment une société ? À notre avis, c’est la volonté des parties contractantes : lorsque les éléments essentiels du contrat se trouvent réunis, si la volonté de s’unir, l’affectio societatis, apparaît également, il y a certainement société. »
C. Lyon-Caen et L. Renault, Précis de droit commercial, A. Cotillon, 1979, t. I, p. 132 : « Il doit y avoir consentement, c’est-à-dire que les parties doivent avoir eu l’intention de former une société. Sans cette affectio societatis, il ne saurait y avoir de société » ; C. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, op. cit. : « Le consentement étant un élément essentiel de tout contrat, les parties doivent avoir eu ce qu’on appelle quelquefois l’affectio societatis. »
H.-F. Rivière, A. Weiss et H. Frennelet, Pandectes françaises. Nouveau répertoire de doctrine, de législation et de jurisprudence, Chevalier-Marescq et Cie, 1901, t. LII, p. 41b : « L’intention de s’associer, ou, comme disaient les Romains, l’affectio societatis, est, sans contredit, l’une des conditions essentielles de l’existence d’une société ; c’est là, on le sait, une conséquence du caractère contractuel de l’opération. »
Il s’agit par ailleurs du premier travail consacré spécifiquement à cette question.
P. Pic, « De l’élément intentionnel dans le contrat de société » : Annales de droit commercial, 1906, p. 153.
A. Vavasseur, J. Vavasseur, J. Bonnecase, J. Moliérac et J. Rault, Traité des sociétés civiles et commerciales, Librairie des Juris-Classeurs – Éditions Godde, 7e éd., 1931, t. I, p. 439.
G. Ripert et R. Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, t. I, Commerçants, actes de commerce, fonds de commerce, sociétés commerciales, LGDJ, 1986, p. 537.
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