Du nouveau sur la sanction de la renonciation à recours consentie par l'assuré

Renonciation à recours  +
Exception de non-subrogation  +
Déclaration omise ou inexacte du risque +

La renonciation à recours consentie par l’assuré au profit du responsable du dommage peut être sanctionnée au titre de la non-déclaration du risque ou de l’aggravation de celui-ci. La solution, qui est inédite, soulève de nombreuses questions.

Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-19613

1. La stipulation d’une clause de renonciation à recours1 est fréquente dans certains contrats, tels les baux commerciaux. Tantôt elle est à sens unique (l’une des parties renonce à agir en responsabilité contre l’autre), tantôt elle est croisée (chaque partie renonce à agir en responsabilité contre l’autre). Après une période de tâtonnement, la Cour de cassation a clairement fixé la portée de la renonciation à recours. Le principe est que la renonciation à recours empêche le renonçant d’exercer une action en responsabilité contre le cocontractant bénéficiaire de la renonciation mais ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action directe contre l’assureur de responsabilité de celui-ci2. On pourrait, en pareille occurrence, parler de renonciation à recours « imparfaite » ou simple. Pour priver la victime de toute espèce de recours, il faut une double renonciation : à l’action en responsabilité contre le cocontractant défaillant et à l’action directe contre l’assureur de responsabilité de ce dernier. C’est ce qu’on pourrait appeler la renonciation à recours « parfaite » ou double. En[...]

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