Du nouveau sur la sanction de la renonciation à recours consentie par l'assuré
La renonciation à recours consentie par l’assuré au profit du responsable du dommage peut être sanctionnée au titre de la non-déclaration du risque ou de l’aggravation de celui-ci. La solution, qui est inédite, soulève de nombreuses questions.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-19613
1. La stipulation d’une clause de renonciation à recours1 est fréquente dans certains contrats, tels les baux commerciaux. Tantôt elle est à sens unique (l’une des parties renonce à agir en responsabilité contre l’autre), tantôt elle est croisée (chaque partie renonce à agir en responsabilité contre l’autre). Après une période de tâtonnement, la Cour de cassation a clairement fixé la portée de la renonciation à recours. Le principe est que la renonciation à recours empêche le renonçant d’exercer une action en responsabilité contre le cocontractant bénéficiaire de la renonciation mais ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action directe contre l’assureur de responsabilité de celui-ci2. On pourrait, en pareille occurrence, parler de renonciation à recours « imparfaite » ou simple. Pour priver la victime de toute espèce de recours, il faut une double renonciation : à l’action en responsabilité contre le cocontractant défaillant et à l’action directe contre l’assureur de responsabilité de ce dernier. C’est ce qu’on pourrait appeler la renonciation à recours « parfaite » ou double. En[...]
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P. Delebecque, « Les renonciations à recours », in Études offertes au Doyen Philippe Simler, Litec-Dalloz, 2006, p. 563 et s.
V. Cass. 1re civ., 20 juill. 1988, n° 86-10073 : Bull. civ. I, n° 254 ; Resp. civ. et assur. 1988, comm. 51, et chron. 5, par H. Groutel ; RGAT 1988, p. 791, note J. Bigot – Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n° 91-11362 : Bull. civ. I, n° 186 ; Resp. civ. et assur. 1993, comm. 317, et chron 30, par H. Groutel – Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-12249 : Bull. civ. I, n° 111 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 212 ; RGDA 1998, p. 324, note F. Vincent.
F. Juredieu, « L’exception de non-subrogation » : Gaz. Pal. 26 nov. 2010, n° 310, p. 16.
V. Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-22003 – Cass. 1re civ., 17 févr. 1987, n° 85-14568 : Bull. civ. I, n° 57 ; D. 1987, somm., p. 333, obs. H. Groutel.
V. Cass. 1re civ., 3 nov. 1993, n° 91-17491 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. 28, note H. Groutel ; RGAT 1994, p. 127, note F. Vincent.
V. Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-17417 : RGAT 1995, p. 903, note A. Favre-Rochex.
À vrai dire, cette idée avait été suggérée, il y a longtemps déjà, par la doctrine : v. H. Groutel, obs. précitées sous Cass. 1re civ., 17 févr. 1987, n° 85-14568.
V. Cass. 1re civ., 17 févr. 1987, n° 85-14568, préc. – Cass. 1re civ., 3 nov. 1993, n° 91-17491, préc. – Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-17417, préc. – Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-22003, préc.
V. Cass. 3e civ., 31 mars 2004, n° 01-16847 – CA Rennes, 4 déc. 2013, n° 12/05219 – CA Paris, 14 mai 2008, n° 07/06424 ; v. dans le même sens, à propos de l’exception de non-subrogation en matière de cautionnement, Cass. com., 29 janv. 2002, n° 99-18092 : Bull. civ. IV, n° 22.
V. en ce sens, Cass. 1re civ., 17 févr. 1987, n° 85-14568, préc., refusant de faire jouer l’exception de non-subrogation au motif que « le bail avait été conclu antérieurement au contrat d’assurance et qu’au jour où il s’engageait l’assureur était à même de connaître les stipulations excluant le recours. »
V. Cass. 1re civ., 12 déc. 1995, n° 92-14943 : RGDA 1996, p. 343, note H. Périnet-Marquet.
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