Assurance-vie : le prédécès du bénéficiaire rend caduque sa désignation, même acceptée
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance-vie est présumée faite sous la condition que le bénéficiaire, même acceptant, survive à l’assuré. C’est là l’illustration du caractère personnel de la désignation du bénéficiaire, auquel il faut avoir égard dans la rédaction des clauses correspondantes.
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, no 14-20017, PB
1. Les différends sur l’identification des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie sont fréquents – trop fréquents – et parfois longs – trop longs. Il aura fallu en l’occurrence pas moins de 10 années et deux arrêts de la Cour de cassation pour que le contentieux soit en passe de s’achever, et selon toute vraisemblance de se retourner contre les différents protagonistes.
2. La souscriptrice avait conclu différents contrats d’assurance sur la vie au bénéfice de son frère René. Celui-ci avait accepté la stipulation faite à son profit, pour l’un au moins des contrats, avant de décéder en 2005. À la suite de quoi la souscriptrice avait désigné par avenants, pour nouveaux bénéficiaires, à parts égales, sa nièce (fille de son frère René) et son neveu (fils de son autre frère, antérieurement décédé). Elle décédait à son tour, laissant pour seuls héritiers son neveu et sa nièce.
Telles sont les circonstances dans lesquelles la nièce avait agi en nullité des avenants pour insanité d’esprit de sa[...]
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Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 10-21808 : RD bancaire et fin. 2012, comm. n° 155, note F. Sauvage.
Rappr. M. Grimaldi, « Réflexions sur l’assurance-vie et le droit patrimonial de la famille » : Defrénois 1994, p. 737, n° 24, mais en même temps qu’il était légitimement préconisé de compter dans la succession les contrats d’assurance qui ne sont que de capitalisation.
Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 10-30430 : Bull. civ. II, n° 123 ; AJ famille 2011, p. 386, obs. C. Vernières ; Dr. famille 2011, comm. n° 113, note B. Beignier ; D. 2012, p. 1980, obs. H. Groutel ; JCP N 2012, 1014, note P. Pierre ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 170, note F. Sauvage ; RGDA 2011, p. 1067, note L. Mayaux. V. aussi, pour le jeu de l’article L. 132-9 en cas de pluralité de bénéficiaires de premier rang, Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-13077.
V. spéc. M. Picard et A. Besson, Les assurances terrestres, t. 1, Le contrat d’assurance, LGDJ, 5e éd., 1982, n° 509.
J.-L. Aubert, obs. sous Cass. 1re civ., 10 juin 1992, n° 90-20262 : Defrénois 1992, p. 1449.
La loi de 2007 s’étant appliquée aux contrats en cours n’ayant pas, à la date de sa publication, donné lieu à acceptation (L. n° 2007-1775, 17 déc. 2007, art. 8, VIII).
En ce sens, v. S. Hovasse : RFN 2015, nov. 2015, 19. Et déjà, commentant la loi de 2007, F. Sauvage, « L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie encadrée par la loi du 17 décembre 2007 » : RLDC mars 2008, p. 47, n° 27.
Tandis que la Cour de cassation – non sans possibles considérations d’opportunité – s’est prononcée en ce sens que les acceptations antérieures à la loi nouvelle ne paralysaient pas la faculté de rachat, Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11934 : Bull. civ. ch. mixte, n° 1 ; avis R. de Gouttes et rapp. C. Aldigé ; JCP G 2008, II, 10058, note L. Mayaux ; Dr. famille 2008, n° 61, obs. B. Beignier ; RDC 2008, p. 880, obs. S. Gaudemet.
Ne serait-ce que la désignation des héritiers ou successeurs du souscripteur (dont il pourra y avoir lieu de préciser s’ils visent ou non les légataires).
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