Existe-t-il des obligations d'information délictuelles ?
Une société de conseil en défiscalisation, bien que non partie aux négociations précontractuelles entre un promoteur immobilier et des acheteurs potentiels, commet une faute délictuelle en n’attirant pas l’attention de ces derniers sur les conditions de défiscalisation.
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V. par ex. Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26686 : D. 2015, p. 2155, note V. Mazeaud (à propos du dommage réparable en cas de violation d’une obligation d’information) – Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-11761Cass. 1 (sur l’étendue de l’obligation d’information de l’installateur d’un abri de piscine).
V., outre la thèse désormais classique de M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, LGDJ, 1992, les travaux plus récents de S. Le Gac-Pech, « L’obligation d’information : omniprésente, mais en mal de reconnaissance ? » : RLDC 2012/97, p. 87 ; v. égal. les actes du colloque « Information, conseil, mise en garde, compétence, etc. – Toujours plus d’obligations à la charge du professionnel », Paris, 16 nov. 2011 : RDC 2012, p. 1041 et s., et J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, La formation du contrat, t. 1, Le contrat – Le consentement, LGDJ, 4e éd., 2013, nos 1512 à 1830.
En principe, le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue jamais un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi qu’avec une information complète, le demandeur n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Sur cette question, v. Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-11463Cass. 1, et Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-27545.
Sur les différentes facettes de cette obligation (renseignement, mise en garde, conseil), v. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, op. cit., nos 467 et s.
Sur ce cas de figure, v. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats – Essai d’une théorie, thèse précitée, n° 19.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2009, n° 07-19500Cass. 1 : Resp. civ. assur. 2009, comm. 185. Sur la responsabilité délictuelle du notaire pour manquement à son devoir de conseil, v. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions de responsabilité, LGDJ, 4e éd., 2013, n° 504.
Expression que les juges d’appel avaient pourtant utilisée sans la moindre hésitation. V. CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2014, n° 13/07558, préc. (« il apparaît ainsi que la société Iselection a manqué à son obligation d’information des futurs clients et ainsi commis une faute délictuelle » et « il existe un lien direct entre le défaut d’information et de conseil du mandataire commercial et le préjudice subi » ; c’est nous qui soulignons).
Sur ces critères, v. not. J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, La formation du contrat, t. 1, Le contrat – Le consentement, op. cit., nos 1699 et s., ainsi que B. Petit et S. Rouxel, J.-Cl. Civil, Art. 1136 à 1145, Fasc. 50, 2011, spéc. nos 22 et s.
Sur le devoir de mise en garde comme déclinaison du devoir général de prudence et de précaution, v. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions de responsabilité, op. cit., n° 479.
Rappr. Cass. 1re civ., 18 avr. 1989, n° 87-12053Cass. 1 (responsabilité de l’agent immobilier qui omet d’informer l’acheteur de l’immeuble vendu par son entremise, de l’existence de désordres apparents qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l’immobilier).
Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 02-10229Cass. 1 : D. 2004, p. 657, note I. Najjar.
Cass. 3e civ., 31 janv. 2007, nos 05-18311Cass. 3 et 05-19334 : D. 2007, p. 579 ; Dr. et patr. 2007, n° 162, p. 87, obs. P. Stoffel-Munck. V. aussi M. Poumarède, in P. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 10e éd., 2014, n° 947.
Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13602 : D. 1991, jur. p. 549, note J. Ghestin ; JCP G 1991, II, 21743, note G. Viney.
Cass. 1re civ., 8 mars 1988, n° 86-18182Cass. 1 : JCP G 1988, II, 21070, note P. Jourdain – Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 85-17583Cass. 1 : D. 1989, jur., p. 5, note C. Larroumet ; JCP G 1988, II, 21125, note P. Jourdain.
Sur la tendance à retenir un fondement unique pour l’obligation d’information et à écarter la distinction entre obligations d’information précontractuelle et contractuelle, v. G. Viney, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 3e éd., 2008, n° 199-1, ainsi que J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, La formation du contrat, t. 1, Le contrat – Le consentement, op. cit., n° 1526, avec d’autres références.
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