La responsabilité du fait des produits défectueux ne vise pas les dommages causés au produit lui-même
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même.
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-13847
L’article 1386-2 du Code civil limite le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux aux atteintes qu’un produit cause « à la personne » (al. 1er) ou « à un bien autre que le produit défectueux lui-même » (al. 2). C’est ce que rappelle opportunément la première chambre civile dans un arrêt du 14 octobre 2015.
En l’espèce, le propriétaire d’un yacht et son assureur avaient agi contre une entreprise de construction navale sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil pour obtenir réparation des dommages causés par le démâtage du bateau lors d’une sortie dans la baie de Bandol. Aussi bien les juges de première instance1 que ceux de la cour d’appel2 ont accueilli cette demande en condamnant le fabricant au paiement d’une indemnité de près de 49 000 euros au titre des frais de mise en état et des pertes de loyers et de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Au visa de l’article 1386-2, alinéa 2, du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en décidant « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une[...]
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TGI Toulon, 29 janv. 2009, n° 08/1604.
Sur cette question, v. J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits – Étude de droit comparé, LGDJ, 2004, n° 554 (l’auteur s’étonne que « la Commission européenne […] n’ait pas contesté la définition du dommage réparable donnée par l’article 1386-2 du Code civil »).
CJCE, 25 avr. 2002, n° C-52/00 : D. 2002, p. 2462, note C. Larroumet ; RTD civ. 2002, p. 523, obs. P. Jourdain. V. aussi Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 04-10994 : RDC 2006, p. 1239, obs. J.-S. Borghetti ; RTD civ. 2007, p. 137, obs. P. Jourdain.
Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, n° 00-21163 : JCP G 2003, IV, 2565 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 268. Sur l’état du droit antérieur à la loi de transposition, v. aussi en dernier lieu P. Jourdain et A. Guégan-Lécuyer, « La directive et la place du droit commun de la responsabilité civile » : Resp. civ. et assur. 2016, dossier 3.
Sur cette solution, v. aussi J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits – Étude de droit comparé, op. cit., n° 249.
CESE, « Avis sur une proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux : JOCE 7 mai 1979, n° C-114/15, sous 2.8.
Pour des références, v. J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits – Étude de droit comparé, op. cit., n° 173. Sur le droit allemand, v. aussi les références citées par E. Frietsch, « Das Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte und seine Konsequenzen für den Hersteller » : Der Betrieb 1990, p. 29 et s., spéc. p. 33, note 79.
Sur le lien entre responsabilité du fait des produits et la garantie des vices cachés en droit français, v. J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits – Étude de droit comparé, op. cit., nos 203 et s.
Plus de 30 ans après l’adoption de la directive n° 85/374/CEE, la consécration d’une action directe contre le fabricant même en cas de dommage causé au produit est toujours sujette à débat. V. not. les contributions à l’ouvrage collectif M. Ebers et A. Janssen et O. Meyer (dir.), European Perspectives on Producers’ Liability – Direct Producers’ Liability for Non-conformity and the Sellers’ Right of Redress, Sellier European Law Publishers, Munich, 2009.
CA Chambéry, 10 janv. 2012, n° 11/01710 – CA Grenoble, 11 juin 2008, n° 06/04305 – CA Grenoble, 28 juin 2006 : JCP E 2006, p. 2754 – CA Bordeaux, 2 oct. 2006 : Resp. civ. et assur. 2007, comm. 164 – CA Montpellier, 7 janv. 2003.
Comp. J.-S. Borghetti, obs. sous Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-18931 : RDC 2015, p. 852 (la solution de l’arrêt « revient à faire de la responsabilité du fait des produits défectueux un supplétif du droit de la vente, et notamment de la garantie des vices cachés » ; c’est nous qui soulignons).
Pour un aperçu comparatif dans ce contexte, v. M. Ebers, A. Janssen et O. Meyer, « Comparative Report », in European Perspectives on Producers’ Liability – Direct Producers’ Liability for Non-conformity and the Sellers’ Right of Redress, op. cit., p. 3 et s., spéc. p. 7 et s. (v. aussi le tableau reproduit p. 8).
Cour fédérale de justice allemande, 24 nov. 1976, réf. VIII ZR 137/75 : BGHZ 67, p. 359. Sur cette décision en langue française, v. J.-S. Borghetti, La responsabilité du fait des produits – Étude de droit comparé, op. cit., n° 131, avec d’autres références. Pour une étude plus approfondie de cette jurisprudence en langue anglaise, v. H. Bungert, « Compensating Harm to the Defective Product Itself – A Comparative Analysis of American and German Products Liability Law » : Tulane Law Review 1991-92 (vol. 66), p. 1179 et s., spéc. p. 1230 et s.
Pour une présentation actuelle du débat, v. J. Oechsler, in Staudinger BGB, §§ 826-829, §§ 1-19 ProdHG, Sellier-de Gruyter, Berlin, 2014, sous § 1 ProdHG, nos 10 à 20.
Cela résulte implicitement de la lettre de l’article 1386-8 du Code civil, qui suppose un « dommage causé par le défaut d’un produit incorporé », sans indiquer qu’il faut donner au terme « dommage » un sens différent de celui qui résulte de l’article 1386-2, alinéa 2. Sur la responsabilité solidaire des fabricants du produit incorporé et du produit final, v. aussi Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-18819 : D. 2015, p. 405, note J.-S. Borghetti ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 58, obs. L. Bloch.
Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-18931 : RDC 2015, p. 852, note J.-S. Borghetti ; D. 2015, p. 2227, note B. Girard ; Gaz. Pal. 22 oct. 2015, p. 15, note M. Jaouen ; Contrats, conc., consom. 2015, comm. 251, note L. Leveneur ; Resp. civ. assur. 2015, comm. 295, note L. Bloch.
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