… mais le notaire fautif est « garant subsidiaire » des restitutions consécutives à la nullité de l'acte (envers le seul créancier)
Le notaire fautif ne peut être condamné au titre de sa responsabilité civile à garantir le débiteur des restitutions consécutives à l’annulation d’un acte, lesquelles ne constituent pas un « préjudice indemnisable ». Il n’est garant subsidiaire des restitutions qu’envers le créancier.
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, no 14-17518, PB
Les restitutions consécutives à l’annulation d’un acte juridique ne constituent pas pour celui qui en est tenu un « préjudice indemnisable ». La Cour de cassation le confirme dans l’arrêt commenté et en tire les conséquences que l’on verra plus loin.
Ce statut particulier se comprend bien. Restituer ce qui a été reçu en vertu d’un acte nul revient à répéter l’indu1. Or un préjudice, si on laisse de côté la lésion des intérêts extrapatrimoniaux, est toujours la perte de quelque chose qui est nôtre ou qui nous est dû. Il y aurait donc incompatibilité logique à admettre tout à la fois que quelque chose doit être restitué et que la restitution constitue une perte ou la privation d’un dû, caractéristique d’un préjudice ouvrant droit à réparation. À cela s’ajoute, s’agissant des contrats synallagmatiques, que la restitution dont est tenue l’une des parties trouve sa « contrepartie » dans la restitution dont est tenue l’autre, ce qui place in fine chacune dans la situation qui était la sienne avant la conclusion du contrat et interdit[...]
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La Cour de cassation décide toutefois que « les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de nullité », Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-21278Cass. 1 : D. 2003, p. 369, note J.-L. Aubert.
À vrai dire, les juges d’appel avaient aussi condamné le notaire à hauteur du prix de cession du droit au bail. Mais l’argument du pourvoi mettant en avant qu’il s’agissait là aussi d’une somme dont la répétition ne pouvait donner lieu à garantie par le notaire est curieusement rejeté.
V. not. Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, n° 97-14295Cass. 1 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. n° 366 ; RTD civ. 2000, p. 124, obs. P. Jourdain : « La restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable ; qu’elle ne peut donc, en l’absence d’autres circonstances, donner lieu ni à réparation, ni à garantie, au profit du débiteur de la restitution ».
V. not. Cass. 1re civ., 16 janv. 2001, n° 98-150481 : Defrénois 2001, p. 722, obs. J.-L. Aubert (action en réduction du prix consécutive à la présence d’un vice caché) – Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-22511Cass. 1 (diminution proportionnelle du prix en raison d’un défaut de contenance).
Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-26245Cass. 1, PBI – Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 15-11115Cass. 1, D – Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25854Cass. 1, D.
V. not. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 4e éd., 2013, n° 287-1.
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