Diagnostic immobilier erroné : précisions au sujet du dommage réparable
Le diagnostiqueur immobilier qui intervient avant la vente d’un immeuble mis en copropriété n’est pas tenu d’indemniser le propriétaire du coût des travaux de reprise du vice non révélé.
Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n° 14-18561
On se souvient que par une décision remarquée du 8 juillet 2015, la Cour de cassation réunie en chambre mixte a jugé que la faute du diagnostiqueur technique consistant à n’avoir pas révélé la présence de termites dans un immeuble l’oblige à indemniser l’acquéreur à hauteur du coût des travaux de réparation du bien (et non simplement à hauteur de la perte de chance d’acheter le bien à un prix moindre)1. Il semble que cette décision ne repose pas sur un raisonnement général, qui serait par conséquent susceptible d’être appliqué à d’autres cas voisins, mais sur la « garantie » dont le diagnostiqueur technique serait tenu envers l’acheteur en vertu de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) lorsqu’il intervient dans le cadre de la vente d’un immeuble2. La solution a été confirmée par la troisième chambre civile dans un arrêt rendu le 15 octobre 20153.
L’arrêt commenté, rendu le 7 janvier 2016 par la troisième chambre civile, traite lui aussi de l’étendue de la responsabilité du diagnostiqueur fautif. Plus encore, il tranche la même question : celle de savoir si le préjudice représenté par le coût des travaux de réparation[...]
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V. Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26686 : RJDA 2015, n° 11, p. 741, rapp. L. Guérin ; D. 2015, p. 2155, note V. Mazeaud ; RTD civ. 2015, p. 895, obs. P.-Y. Gautier ; Contrats, conc., consom. 2015, comm. 253, obs. L. Leveneur ; JCP G 2015, n° 42, 1088, note Y.-M. Serinet ; JCP G 2015, 2374, obs. P. Stoffel-Munck ; JCP E 2015, n° 45, p. 45, note A. Penneau ; Resp. civ. et assur. 2015, n° 11, p. 22, obs. S. Hocquet-Berg ; Gaz. Pal. 2015, n° 266-267, p. 8, note M. Mignot ; Gaz. Pal. 2015, n° 294-295, p. 19, obs. M. Mekki ; Constr.-urb. 2015, n° 10, p. 29, obs. C. Sizaire ; RDC 2015, p. 848, nos obs.
En faveur de cette lecture, v. not. P. Stoffel-Munck et M. Mekki, obs. précitées sous Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26686. Paraissant plus ouvert à une généralisation de la solution, v. not. Y.-M. Serinet et S. Hocquet-Berg, obs. précitées sous Cass. ch. mixte, 8 juill. 2015, n° 13-26686.
Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-18077 : « Vu l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation (…) Attendu (…) Qu’en statuant ainsi, alors que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par la société CDIG dans l’attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constituait un préjudice certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
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