Encore un grand arrêt sur la clause d'indexation
Par un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation décide qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. Pour la Cour régulatrice, le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier le loyer à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, fausse le jeu normal de l’indexation.
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Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 13-27367 : D. 2015, p. 1153, obs. Y. Rouquet ; JCP G 2015, n° 22, 621, obs. B. Brignon ; BRDA 2015, n° 11, p. 13 ; LPA 19 juin 2015, p. 15, obs. V. Legrand ; D. 2015, p. 1635, note F. Planckeel ; JCP G 2015, n° 28, 826, obs. J. Monéger ; RDC 2016, p. 876, obs. R. Boffa.
CA Paris, 2 juill. 2014, n° 12/14759 : AJDI 2014, p. 787, obs. C. Denizot et G. Trautmann.
V. jugeant illicite la clause, CA Colmar, 22 avr. 1981 : RJAL, p. 67 – CA Paris, 12 juin 2013, n° 11/12178 ; AJDI 2013, p. 517, obs. F. Planckeel – TGI Paris, 13 févr. 2014 : Loyers et copr. 2014, n° 149, obs. P.-H. Brault – CA Versailles, 10 mars 2015, n° 13/08116 : JCP E 2015, 1231, obs. B. Brignon ; contra, en faveur de la validité de la clause, CA Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 11/06632 : AJDI 2013, p. 517, obs. F. Planckeel – CA Colmar, 4 juill. 2012, n° 11/02844 : D. 2012, p. 2165, obs. F. Dannenberger ; RTD com. 2012, p. 727, obs. F. Kendérian.
F. Planckeel, obs. préc. sous CA Paris, 12 juin 2013, n° 11/12178, et CA Aix-en-Provence, 15 mars 2013, n° 11/06632, p. 518.
L’article L. 132-1 prévoit en effet que « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » Il en va de même du nouvel article 1171 du Code civil, qui prévoit que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
Année N, indice de 100, loyer de 100 000 € ; année N + 1, indice de 900, loyer de 100 000 € (pas de variation à la baisse) ; année N + 2, indice de 990, loyer de 110 00 €. Le loyer N + 2 est supérieur au loyer N, alors que l’indice entre N et N + 2 a baissé…
Tout au plus peut-on s’étonner que la Cour régulatrice ne sanctionne pas l’invalidité de la clause par le réputé non écrit, comme elle en a l’habitude, mais par la nullité.
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