L'incendie et les tiers au contrat de bail
Par un arrêt du 28 janvier 2016, la Cour de cassation décide que l’article 1733 du Code civil, selon lequel le locataire est présumé responsable des dommages causés par l’incendie de son local, est inapplicable dans les rapports avec les tiers au contrat de location. Il en résulte que les frais de relogement des occupants de l’immeuble voisin ne peuvent être mis à la charge du locataire qu’à la condition de prouver une faute à son encontre, par application des dispositions de l’article 1384, alinéa 2. Si la solution est classique, elle mérite d’être revisitée lorsque, comme au cas présent, c’est le bailleur qui agit à l’encontre de son locataire pour demander la prise en charge des frais de relogement.
Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, n° 14-28812
1. Communication d’incendie. – La Cour de cassation est régulièrement confrontée à l’articulation des articles 1384, alinéa 2, et 1733 du Code civil. Le premier texte, introduit en 1922 à la demande des assureurs pour contrer l’émergence prétorienne de la responsabilité objective du fait des choses, exige la démonstration d’une faute pour les dommages causés par la communication d’incendie entre immeubles. Le second prévoit au contraire que le locataire est présumé responsable des dommages causés par l’incendie de son local, ce qui dispense le bailleur de la preuve d’une faute. Dès lors que ce régime de responsabilité est attaché au contrat de bail,[...]
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V. not. Cass. 3e civ., 14 juin 1972, n° 71-10837 – Cass. 3e civ., 22 juin 1983, n° 82-12236 – Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, nos 11-10827 et 11-12963.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : Bull. civ. ass. plén., n° 9 ; Rapp. C. cass. 2006, p. 398 ; Bull. inf. C. cass. 1er déc. 2006, note et rapp. F. Assié, concl. A. Gariazzo ; D. 2006, p. 2825, note G. Viney, p. 2484, obs. I. Gallmeister ; D. 2007, p. 2900, obs. P. Jourdain, et p. 2976, obs. B. Fauvarque-Cosson ; JCP G 2006, II, 10181, concl. A. Gariazzo, note M. Billiau ; JCP G 2007, I, 115, n° 4, obs. P. Stoffel-Munck ; JCP E 2007, 1523, nos 15 et s., obs. H. Kenfack ; Contrats, conc., consom. 2007, n° 63, note L. Leveneur ; AJDI 2007, p. 295, obs. N. Damas ; LPA 22 janv. 2007, p. 16, note C. Lacroix ; LPA 16 mai 2007, p. 16, note V. Depadt-Sebag ; Resp. civ. et assur. 2006, étude 17, par L. Bloch ; RLDC 2007/34, n° 2346, note P. Brun ; RD imm. 2006, p. 504, obs. P. Malinvaud ; RDC 2007, p. 269, obs. D. Mazeaud, p. 279, obs. S. Carval, et p. 379, obs. J.-B. Seube ; RTD civ. 2007, p. 61, obs. P. Deumier, p. 115, obs. J. Mestre et B. Fages, et p. 123, obs. P. Jourdain.
V. not. Rapp. C. cass. 2005, p. 12.
Sauf à introduire la distinction subtile de B. Goldman sur la garde de la structure et de la garde du comportement, pour différencier la qualité du gardien selon l’origine du dommage.
Le propriétaire éprouve un préjudice strictement matériel, tandis que les voisins peuvent encourir des atteintes à leur personne, qui ne seront réparées qu’en cas de faute du locataire.
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