Portée de l'obligation générale de sécurité de l'employeur
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, une cour d’appel a constaté, d’une part, que l’employeur, ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New York, le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques, d’autre part, que le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu’au mois d’avril 2006. Ayant relevé que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin, la cour d’appel a, par ces seuls motifs dont elle a pu déduire l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, légalement justifié sa décision.
Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444
Par un arrêt dont la Cour de cassation a voulu[...]
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P. Sargos, « L’évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité » : JCP G 2003, I, 104.
M. Sauzet, « De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels » : Rev. crit. de législation et de jurisprudence 1883, p. 598 et s., 608 et s. ; C. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, Accidents de transport et de travail, Bruylant, Bruxelles, 1884, p. 140, n° 13.
Cet arrêt a été qualifié de « plus grand arrêt jamais prononcé par une juridiction suprême en matière de protection de la sécurité des travailleurs et de dénonciation des ravages de l’esprit de spéculation au détriment de la vie d’autrui », par P. Sargos, « Qui se souvient de Jean Thommes ? » : JCP G 2015, n° 48, 1303.
Cass. ch. req., 2 déc. 1884 : S. 1886, 1, p. 367 ; DP 1886, I, p. 223.
Dans le secteur agricole, cette intégration a été plus tardive.
CSS, art. L. 451-1 actuel.
V. P. Sargos, « Qui se souvient de Jean Thommes ? », préc.
C’est le titre de la 4e partie de ce code.
V. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 4e éd., n° 500-1.
V. implicitement Cass. soc., 10 févr. 1965 : Bull. civ. IV, n° 119 – Cass. soc., 1er juin 1972 : Dr. soc., 1972, p. 587 ; D. 1972, somm., p. 114 – Cass. soc., 1er févr. 1979 : D. 1979, IR, p. 294 – Cass. soc., 11 oct. 1984, n° 83-12686 : Bull. civ. V, n° 369 ; D. 1985, IR, p. 442, obs. A. Lyon-Caen – Cass. soc., 11 oct. 1994, n° 83-12686 : Bull. civ. IV, n° 269 ; D. 1995, p. 440, note C. Radé ; RTD civ. 1995, p. 890, obs. P. Jourdain – Cass. soc., 28 oct. 1997 : D. 1998 p. 219, note C. Radé ; JCP G 1998, I, 185, n° 6 et s., obs. G. Viney – Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-44019 et 08-10144 : Bull. civ. V, n° 30 ; JCP G 2010, n° 321, note J. Mouly – Cass. soc., 7 déc. 2011, n° 10-22875 : D. 2012, p. 103 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 56 ; JCP G 2011, 1457 obs. N. Dedessus-Le Moustier ; v. H. Seillan, L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, préf. J. Ghestin, Dalloz, 1981 ; J.-P. Murcier, « Origine, contenu et avenir de l’obligation de sécurité » : Dr. soc., 1986, p. 610 ; V. Vieille, « L’obligation générale de sécurité du chef d’entreprise » : Dr. soc., 1988, p. 185 ; C. Radé, Droit du travail et responsabilité civile, préf. J. Hauser, LGDJ, 1997, n° 363 et s. ; Y. Saint-Jours, « De l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de l’employeur » : D. 2007, p. 3024.
V. not. Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-40059 : Bull. civ. V, n° 158 – Cass. soc., 8 févr. 2005, n° 02-46527, D ; Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43914 : Bull. civ. V, n° 223. V. T. Pasquier, L’économie du contrat de travail, Conception et destin d’un type contractuel, préf. A. Lyon-Caen, LGDJ, coll. Bibl. dr. soc., t. 53, 2010, n° 101 et 102.
V. Cass. soc., 7 déc. 2011, n° 10-22875, préc. – Cass. soc., 15 sept. 2013, n° 12-20157 : RDC 2014, p. 23, note G. Viney.
V. T. Pasquier, L’économie du contrat de travail, Conception et destin d’un type contractuel, op. cit., n° 99 ; P. Sargos, « L’évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité », préc., n° 9 à 13 ; P. Ollier, « La responsabilité de l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle », in Rapp. C. Cass. 2002, p. 109 et s. V. not. Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17201 : Bull. civ. V, n° 81 ; JCP G 2002, II, 10053 note A. Benmaklouf – Cass. soc., 11 avr. 2002 : n° 00-16535 : Bull. civ. V, n° 127 – Cass. soc., 12 mai 2003, n° 01-21071 : Bull. civ. II, n° 141 – Cass. 2e civ., 31 mars 2006 : JCP G 2006, IV, 2395 ; D. 2006, p. 1701 – Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13771 : JCP G 2007, 108 – Cass. 2e civ., 8 nov. 2007, n° 07-11219 : JCP G 2007, IV, 3226.
V. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 529 à 555 ; J. Frossard, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, LGDJ, 1965 ; H. Mazeaud, « Essai sur la classification des obligations » : RTD civ. 1936, p. 1 et s. ; J. Bellissent, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, préf. R. Cabrillac, LGDJ, 2002.
V. not. Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44412 : JCP G 2005, IV, 391 ; D. 2005, p. 1964, note E. Chevrier – Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43914, préc. – Cass. soc., 19 déc. 2007, 06-43918 : JCP G 2008, IV, 1197 – Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45888 : RDC 2008, p. 1267, note C. Radé – Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44408 : JCP G 2009, 152 – Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 08-42629 : D. 2010, p. 675, obs. T. Pasquier – Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 08-42875 : D. 2010, p. 676, note T. Pasquier – Cass. soc., 3 févr. 2010, no 08-44019 et 08-10144, préc. – Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65103 : D. 2010, p. 2439, obs. B. Ines – Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 08-70390 – Cass. soc., 19 oct. 2011, no 09-68272 et 09-72672 : RLDC 2012/89, n° 4496 – Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-18855 : JCP G 2013, 173, obs. G. Dedessus-Le Moustier – Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18603 : D. 2015, p. 688 ; JCP G 2015, 375, obs. N. Dedessus-Le Moustier.
V. égal. les arrêts concernant la faute inexcusable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, cités supra, note 13.
À l’exclusion de celles qui concernent la faute inexcusable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. En effet, la qualification d’obligation de résultat n’a pas de portée spécifique dans ce domaine, l’existence d’une obligation de moyens permettant tout aussi bien de justifier la redéfinition de cette faute.
V. Cass. soc., 29 janv. 2005, n° 03-44412, préc.
Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-44019 et 08-10144, préc. – Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-68272 et 09-72672 – Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-18855, préc. – Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18603, préc.
Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 11-10570 : D. 2012, p. 1064.
Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44408, préc. – Cass. soc., 14 oct. 2009, n° 08-42875, préc. – Cass. soc., 7 déc. 2011, n° 10-22875, préc.
Cass. soc., 19 déc. 2007, n° 06-43918, préc. – Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 08-42629, préc. – Cass. soc., 6 oct. 2010, n° 09-65103, préc. – Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 08-70390, préc.
Cass. soc., 3 déc. 2014, n° 03-18743 : JCP G 2015, 1292, obs. N. Dedessus-Le Moustier.
V. G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, op. cit., n° 531 à 534-2.
Ibid., n° 534-1.
V. obs. N. Dedessus-Le Moustier : JCP G 2015, 1359.
CJCE, 14 juin 2007, n° C-127/05, Commission c/ Royaume-Uni : RLDC 2007/32, n° 1304, note C. Neau-Leduc.
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