L'article 1722 du Code civil n'est pas d'ordre public

Perte partielle de la chose louée  +
Option du locataire entre la résiliatio... Option du locataire entre la résiliation et la diminution de loyer  +
Ordre public (non)  +
Clause contraire (oui) +

L’article 1722 du Code civil dispose, en cas de destruction partielle de la chose louée, que le preneur peut demander la résiliation du bail ou la diminution du loyer. La Cour de cassation retient que les parties peuvent déroger à ce texte qui n’est pas d’ordre public. Les différents statuts locatifs peuvent néanmoins venir contrarier la solution.

Cass. 3e civ., 17 déc. 2015, n° 14-23385

L’article 1722 n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent renoncer à son application par une clause contractuelle claire et précise ! C’est dans un arrêt inédit que la Cour de cassation apporte cette, semble-t-il, inédite précision. En l’espèce, des locaux donnés à bail commercial avaient été incendiés et le maire de la commune avait pris un arrêté de fermeture administrative en raison de la menace d’effondrement de l’immeuble. Se fondant sur une clause du contrat qui prévoyait la résiliation de plein droit du bail en cas de destruction partielle de la chose louée, le propriétaire avait assigné son locataire en constatation de la cessation de la relation contractuelle. De son côté, le locataire contestait la validité de ladite clause en faisant valoir qu’elle portait atteinte au droit au renouvellement protégé par l’article L. 145-15 du Code de commerce. La Cour rejette son pourvoi : « Attendu qu’ayant, à bon droit, relevé que l’article 1722 du Code civil n’étant pas d’ordre public, les parties[...]

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