Obligation de ponctualité de résultat pour la SNCF
La Cour de cassation consacre explicitement une obligation de ponctualité de résultat à la charge de la SCNF. Cette obligation est ouvertement compensée par un rappel sévère de la limitation de la réparation au préjudice « strictement prévisible ». Pour autant, diverses interrogations se font jour, que ce soit quant au domaine d’une possible exonération ou dérogation conventionnelle à cette obligation, quant à l’appréciation de la force majeure exonératoire (dont on se demandera si elle est identique à celle qui a cours en matière d’obligation de sécurité de résultat de la SNCF), quant à l’effectivité de l’obligation de ponctualité en pratique, quant aux ressources de la notion de prévisibilité, voire de la résolution pour inexécution fortuite.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28227
Une obligation de ponctualité combinée avec une réparation du seul « préjudice strictement prévisible » : vers une indemnisation systématique mais modeste des voyageurs. – Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation reconnaît explicitement que la SNCF – et au-delà tout « transporteur ferroviaire » – est tenue à une obligation de ponctualité qui est une obligation de résultat. La solution ne surprendra guère, pourtant, car tout le monde la tenait déjà pour acquise : on se souvient que la cour d’appel de Paris l’avait suggérée dans un arrêt très[...]
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CA Paris, 4 oct. 1996 : JCP G 1997, II, 22811, note Paisant G. et Brun P. ; Gaz. Pal. 1996, 2, p. 635, concl. Gizardin B., note J.-G. M.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-13177, PB.
V. not. Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 10-15056 – Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-11539 : RDC 2011, p. 1156, obs. Laithier Y.-M. – Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-10695 : RDC 2012, p. 768, obs. Laithier Y.-M. – Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 10-26328, PB – Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-13177, PB : Gaz. Pal. 28 nov. 2012, p. 14, obs. Mekki M.
V. Paisant G. et Brun P., note préc. sous CA Paris, 4 oct. 1996, spéc. n° 8. Mais faisant aussi part d’un doute subsistant, ibid., n° 10.
V. les remarques sur ce point de Paisant G. et Brun P., note préc. sous CA Paris, 4 oct. 1996, spéc. n° 10.
V. jugeant que, par application des conditions générales figurant sur le billet d’avion, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat conclu avec Air France (Cass. 1re civ., 5 juill. 2005 : Contrats, conc., consom. 2005, comm. 200, note Leveneur L. ; RDC 2006, p. 328, obs. Mazeaud D. ; D. 2007, p. 113, obs. Kenfack H.). Mais il y a lieu de tenir compte ici, du moins à l’égard du consommateur, du fort changement de perspective qu’a introduit le règlement européen n° 261/2004/CE du 11 février 2004, qui impose des barèmes d’indemnisation.
Qu’il s’agisse d’une clause qui limite la responsabilité du transporteur en cas de retard ou qui organise son exonération pour des causes étrangères contractuellement définies (généralement en assouplissant les conditions de la force majeure, au bénéfice du transporteur), elles ne doivent pas être frappées d’invalidité a priori pour les mêmes raisons que celles qui sont évoquées au texte. Ce n’est que dans le contexte du contrat d’adhésion et de consommation que de telles clauses méritent d’être invalidées. Encore faut-il se rappeler que, de droit commun et donc même dans un rapport entre professionnels, la clause limitative de responsabilité n’est valable que si elle ne contredit pas la portée de l’obligation souscrite (ce qui sera sujet à appréciation…) et elle n’est efficace que si le débiteur n’a pas commis une faute lourde ou dolosive. À chaque fois, il s’agira bien sûr d’un élément de modération permettant de sanctionner le retard intolérable que le transporteur apporterait à l’acheminement. Encore faudra-t-il tenir compte des nombreux textes spéciaux, notamment en matière de transport.
V. d’ailleurs le doute exprimé par Paisant G. et Brun P., note précitée sous CA Paris, 4 oct. 1996, spéc. n° 10.
Ibid., n° 7.
Ibid., n° 8.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2006 : D. 2007, p. 15, obs. Gallmeister I. ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 89, note Leveneur L. – Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 06-10976 – Cass. 2e civ., 13 juill. 2006 : JCP E 2006, I, 1735, obs. Terré F. – Cass. 1re civ., 12 déc. 2000 : JCP G 2001, IV, 1250 ; Resp. civ. et assur. 2001, 72 ; Contrats, conc. consom. 2001, 53, note Leveneur L. ; D. 2001, somm. 2230, obs. Jourdain P. – Cass. 1re civ., 3 juill. 2002 : JCP E 2002, IV, 2475 ; D. 2002, 2631, note Gridel J.-P. ; JCP 2003, I, 152, n° 31, obs. Viney G. : RTD civ. 2002, 821, obs. Jourdain P.
V. Rome F., « SNCF : rien n'est imprévisible, ni irrésistible... » : D. 2007 p. 1129.
V. RDC 2009, p. 487.
« Art. 1218. - Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
Car le débiteur d’une garantie répond même des cas de force majeure !
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