Le juge et les restitutions

Les articles que l’ordonnance du 10 février 2016 consacre aux restitutions ont profondément été modifiés par rapport au projet d’ordonnance. Ils ambitionnent d’unifier et de simplifier le droit des restitutions, en le déconnectant de l’idée de rétroactivité. Ils poseront cependant de nombreuses difficultés aux plaideurs et aux juges qui y seront confrontés : difficultés d’application tenant notamment au domaine des règles nouvelles ; difficultés d’interprétation ensuite puisque le contenu de nombreuses notions devra être précisé par les juridictions, sans que l’on ne puisse exclure que la proportionnalité vienne perturber le fragile équilibre auquel sont parvenus les rédacteurs du texte.

Art. 1352. – La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Art. 1352-1. – Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Art. 1352-2. – Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.

S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution[...]

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