Le juge et la révision du contrat

La Cour de cassation, depuis son célèbre arrêt de 1876, juge de manière constante que la force obligatoire des conventions légalement formées, ainsi que le rejet traditionnel de l’imprévision, s’opposent à ce que le juge, en l’absence de toute clause en ce sens, mette à la charge d’une partie l’obligation de renégocier un contrat en cours d’exécution.

Si, de façon très exceptionnelle, certaines décisions ont pu sanctionner un manquement d’une partie à l’obligation de renégocier1, c’était au nom de l’exigence de bonne foi dans les contrats, et parce que, dans ces espèces, le changement de circonstances qui était invoqué résultait, non pas d’un événement extérieur à la volonté des parties, mais procédait d’un fait imputable à l’un des cocontractants : le contexte n’était donc pas celui de l’imprévision.

Peut-être la chambre commerciale a-t-elle fait preuve d’un peu plus d’audace dans un arrêt du 29 juin 20102, aux termes duquel elle a estimé que l’obligation dont l’un des cocontractants sollicitait l’exécution était sérieusement contestable « en raison de l’évolution des circonstances économiques au cours de l’exécution du contrat qui avait provoqué un bouleversement de son économie interne » ; mais il faut[...]

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