Le juge et les remèdes à l'inexécution du contrat
Au stade de l’inexécution et des remèdes, un jeu d’équilibre des pouvoirs se met en place entre les parties et le juge. Si les contractants se voient accorder un rôle plus important, le contrat étant plus que jamais la chose des parties, le juge voit en contrepartie ses pouvoirs se densifier et s’intensifier. La politique du législateur est simple : encourager les parties à faire preuve de modération dans l’exercice de leurs libertés et de leurs prérogatives et les inviter à envisager le juge comme un dernier recours, une mesure ultime. À défaut de quoi, elles doivent se soumettre à un juge dont la boîte à outils, notamment composée de nombreux standards juridiques, lui accorde une marge de manœuvre considérable.
Le déplacement temporel de l’intervention du juge. – Lorsque la question des remèdes à l’inexécution du contrat est abordée, le rôle du juge paraît presque naturel. Le jugement s’impose pour effacer de l’ordre juridique l’acte litigieux et tout ou partie de ses effets. Si ce lien naturel entre une intervention préalable du juge et les remèdes à l’inexécution du contrat pouvait caractériser le Code civil de 1804, faisant par exemple de la résolution judiciaire le seul mode d’extinction du contrat en cas d’inexécution, la tendance[...]
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Croze H., « Une vision procédurale de la réforme des obligations », Procédures 2016-4, étude 3, p. 17.
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Mousseron J.-M., « La gestion du risque par le contrat », RTD civ. 1988, p. 481 et s.
Sur cette distinction, Mestre J., « L’évolution du contrat en droit privé français », in L’évolution contemporaine du droit des contrats, Journées R. Savatier (Poitiers, 24-25 oct. 1985), 1986, PUF, p. 41 et s., spéc. p. 55 et s. L’entité contrat est un acte « envisagé en lui-même, comme une entité autonome, distincte de la personne de ceux qui l’ont conclu » (p. 56). Dans le même esprit, v. Frison-Roche M.-A., « Le contrat et la responsabilité : consentements, pouvoirs et régulation économique », RTD civ. 1998, p. 43 et s., spéc. n° 12, p. 47. Pour une application, v. Stoffel-Munck P., L’abus dans le contrat. Essai d’une théorie, Bout R. (préf.), 2000, LGDJ, coll. Bibl. dr. privé, t. 337.
Brière de l’Isle G., « De la notion de contrat successif », D. 1957, chr., p. 153 ; Azéma J., La durée des contrats successifs, Thèse Lyon, 1968.
Didier P., « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit, Mélanges F. Terré, 1999, Dalloz-PUF-Juris-Classeur, p. 635 et s.
Lequette S., Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat, 2012, Economica : contrat qui se situe entre le contrat-échange et le contrat-organisation parmi lesquels les contrats de franchise, de distribution, le mandat d’intérêt commun, le contrat d’édition, le contrat de joint-venture ou contrat de consortium : « organisant la mise en relation d’actifs complémentaires dans le cadre d’un projet commun, elle coordonne des intérêts économiques qui, bien que convergents, n’en demeurent pas moins différents », n° 182, p. 130.
Hamelin J.-F., Le contrat-alliance, 2012, Economica.
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Macneil I.-R., The New Social Contract : An Inquiry into Modern Contractual Relations, 1980, Yale University Press, New Haven ; pour une analyse de la théorie du contrat relationnel, v. Williamson O.-E., Les institutions de l’économie, 1994, Ghertman M. (préf.), Coeurderoy R. et Maincent E. (trad.), InterÉditions, spéc. p. 95 et s. ; Rolland L., « Les figures contemporaines du contrat et le Code civil du Québec », McGill Law Journal, 1999, vol. 44, p. 903 et s. ; pour une approche critique, v. Laithier Y.-M., « À propos de la réception du contrat relationnel en droit français », D. 2006, p. 1003 et s.
Sur les groupes de contrats, Teyssié B., Les groupes de contrats, Thèse Montpellier, 1975.
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Lécuyer H., « Le contrat acte de prévision », in L’avenir du droit, Mélanges F. Terré, op. cit., p. 643 et s. Adde : Thibierge L., Le contrat face à l’imprévu, 2011, Economica ; Heinich J., Le droit face à l’imprévisibilité du fait, Thèse dactyl. Aix-en-Provence, 2013.
Sur cette idée, v. André M.-E., Dumont M.-P. et Grignon P., L’après-contrat, 2005, Éd. Francis Lefebvre, p. 24.
Mousseron J.-M., Guibal M. et Mainguy D., « Avant-propos », in L’avant-contrat, 2001, Éd. Francis Lefebvre, p. 14 . Adde : André M.-E., Dumont M.-P. et Grignon P., L’après-contrat, op. cit., spéc. p. 25 : « C’est une période, une fraction de temps qui suit la cessation d’une relation contractuelle ». Adde : Mekki M., « Les clauses aménageant la phase post-contractuelle », in Remédier aux défaillances du contrat, 2010, Larcier, Bruxelles, p. 147.
André M.-E., Dumont M.-P. et Grignon P., L’après-contrat, op. cit., p. 25 : cessation entendue au sens très large de nullité judiciaire ou conventionnelle, résiliation, résolution, rupture unilatérale, non-renouvellement, terme extinctif, clause résolutoire, etc.
Sur ce phénomène, v. Rosa H., Accélération. Une critique sociale du temps (2005), Renault D. (trad.), 2010, La Découverte, p. 36 : « L’expérience de la modernisation est une expérience de l’accélération (...). L’accélération sociale est la caractéristique centrale de la transformation des structures temporelles et est ainsi une force majeure de la culture de la modernité ».
Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, décision relative au pacte civil de solidarité : JCP G 2000, I, 210, n° 4, note Molfessis N.
Sur la conformité au droit au respect des biens de la résolution unilatérale du contrat, v. CEDH, 29 mars 2011, n° 18240/03, Uzan et a. c/ Turquie, et CEDH, 30 août 2011, n° 44205/02, Aktas Elektrik Tic c/ Turquie : RDC 2012, p. 186 et s., obs. Marguénaud J.-P.
Cadiet L., « Les jeux du contrat et du procès : esquisse », in Mélanges G. Farjat, 1999, Éd. Frison-Roche, p. 23 et s., spéc. p. 42.
Sur les aspects politiques de la question, v. Genicon T., « Les juristes en droit des contrats : oppositions juridiques ou oppositions politiques ?, in La place du juriste face à la norme, Association Henri Capitant, 2012, Dalloz, p. 85 et s.
D. Mazeaud, « La bataille du solidarisme contractuel : du feu, des cendres, des braises… », in Mélanges Jean Hauser, 2012, LexisNexis-Dalloz, p. 905 et s. ; Jamin C., « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Le contrat au début du XXIe siècle, Études offertes à Jacques Ghestin, 2001, LGDJ, p. 441 et s., spéc. p. 471 ; du même auteur, « Le rendez-vous manqué des civilistes français avec le réalisme juridique, un exercice de lecture comparée », Droits 2010, n° 52, p. 137 et s.
Terré F., Simler P. et Lequette Y., Les obligations, 11e éd., 2013, Dalloz, n° 42, p. 49. Dans le même sens, v. Aynès L., « Le devoir de renégocier », RJ com. 1999, n° 26, p. 19 ; Lequette Y., « Retour sur le solidarisme : le rendez-vous manqué des solidaristes français avec la dogmatique juridique », in Mélanges Jean Hauser, op. cit., p. 879.
Mekki M., « Les doctrines sur l’efficacité du contrat en période de crise » : RDC 2010, p. 383 et s.
Cass. com., 8 avr. 2015, n° 13-26734, D. Même si certaines décisions ont parfois admis la réduction de ce montant à un euro symbolique, v. not. Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-10851 : Bull. civ. IV, n° 47.
V. cependant le rapport remis au président de la République, pour qui la rupture hors le juge est « une faculté autonome offerte au créancier qui, victime de l’inexécution, aura désormais le choix, en particulier en l’absence de clause résolutoire expresse, entre les deux modes de résolution, judiciaire ou unilatérale ». Est-ce à dire qu’il aura la faculté, y compris en présence d’une telle clause résolutoire, de choisir la résolution par notification ?
V. not. Cass. com., 20 oct. 2015, n° 14-20416 : Gaz. Pal. 2 févr. 2016, n° 5, p. 26, note Mazeaud D. (le créancier a pu opter pour la rupture unilatérale hors le juge sans avoir à respecter les modalités de la clause résolutoire).
V. le rapport de Mme D. Fenouillet. Adde : Mekki M., « Fiche pratique sur les clauses abusives : quel modus operandi pour les professionnels du droit ? », Gaz. Pal. 10 mai 2016, n° 262w2, p. 11.
Mekki M., « De l’imprévisible changement de circonstances à l’imprévisible immixtion du juge ? », BRDA juin 2016, à paraître.
Sur ce faisceau, v. not. Mekki M., « Fiche pratique sur les clauses abusives : quel modus operandi pour les professionnels du droit ? », préc.
V. le rapport de Revet T.
Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485 : Bull. civ. I, n° 300.
Sur une telle analyse, v. not. Mekki M., « Regard substantiel sur le “risque de la preuve”. Essai sur la notion de charge probatoire », in Mekki M., Cadiet L. et Grimaldi C. (dir.), La preuve : regards croisés, 2015, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, p. 7 et s., spéc. p. 13 et s.
Rappelons également que l’article 1222 du futur Code civil prévoit que la demande de destruction doit nécessairement passer par le juge, ce que ne prévoyait pas l’ancien article 1222 du projet d’ordonnance du 25 février 2015.
Cass. 1re civ., 16 janv. 2007, n° 06-13983 : Bull. civ. I, n° 19.
Pour une application récente et originale à propos d’un animal, v. Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25910, Mme X c/ Mme Y : D. 2016, p. 360, note Desmoulin-Canselier S. ; D. 2016, p. 11, obs. Mekki M.
Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136 : Bull . civ. III, n° 103.
Cass. 3e civ., 15 oct. 2015, n° 14-23612 : D. 2015, p. 2423, note Dubois C. ; RDI 2016, p. 27, obs. Tomasin D. ; JCP G 2016, n° 3, 51, note Behar-Touchais M. ; D. 2016, p. 9, obs. Mekki M.
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Plan
- 1Le juge, auteur et acteur de la réforme
du droit des contrats
- 1.1Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des contrats – Propos introductifs
- 1.2La place du juge en droit des contrats
- 1.3Le juge et les clauses abusives
- 1.3.1I – Le juge, inspirateur de l’innovation
- 1.3.2II – Le juge, acteur de la sanction
- 1.3.3III – Le juge, responsable de l’articulation des textes
- 1.4Le juge et la révision du contrat
- 1.4.1I – La révision judiciaire directe du contrat
- 1.4.1.1A – Les conditions de la révision judiciaire du contrat pour imprévision
- 1.4.1.2B – Les modalités de la révision judiciaire du contrat pour imprévision
- 1.4.2II – Les révisions judiciaires indirectes du contrat
- 1.4.1I – La révision judiciaire directe du contrat
- 1.5Le juge et la révision du contrat
- 1.6Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation
- 1.7Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation
- 1.8Le juge et les standards juridiques
- 1.9Le juge et les standards juridiques
- 1.10Le juge et les remèdes à l’inexécution du contrat
- 1.11Le juge et les remèdes à l’inexécution du contrat
- 1.12Le juge et les restitutions
- 1.13Rapport de synthèse