« Silence radio ? Allez donc voir sur Internet... »
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, relevant que le consommateur auditeur du message radiophonique litigieux n’était pas complètement informé des conditions de vente des produits, condamne une société pour pratique commerciale trompeuse sans avoir procédé à l’appréciation des limites propres au moyen de communication utilisé et des mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Cass. crim., 1 sept. 2015, n° 14-85791
L’affaire. – En l’espèce, une société de parfumerie a fait diffuser du 28 avril au 9 mai 2010 une publicité radiophonique annonçant une remise de 10 euros, cette offre étant valable du 10 mai au 10 juin et soumise à la présentation d’une carte de fidélité et à la condition d’un achat minimal de 60 euros. Or, la publicité diffusée ne mentionnait pas ces conditions de l’offre promotionnelle et la cour d’appel a estimé qu’il s’agissait là « d’informations substantielles dissimulées au consommateur, dont le comportement économique a ainsi été altéré, qui lui étaient nécessaires pour prendre sa décision, sinon d’achat, du moins de se rendre au magasin en vue d’y effectuer ledit achat, constitutive d’une décision commerciale, caractérisant la pratique commerciale trompeuse. » Un pourvoi a été formé contre cette décision de condamnation.
Le pourvoi reprochait tout[...]
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C. consom., art. L. 121-1, I, c).
C. consom., art. L. 121-1, I, e).
En ce sens, A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, op. cit., n° 1272.
V. supra nos obs. sous Cass. crim., 27 janv. 2015, n° 14-80220.
Lorsque l’existence d’une obligation précontractuelle d’information peut être invoquée ou lorsque cette réticence dolosive était intentionnelle. Sur ce point, v. par ex. P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, LexisNexis, 13e éd., 2014, nos 196 et s., p. 146 et s.
Et que, par ailleurs, dans la mesure où c’est expressément indiqué par le dernier alinéa de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, le I de ce texte est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
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