L'interprétation dans un ensemble contractuel
À l’occasion d’un litige concernant le point de départ de la forclusion biennale de l’action en paiement dans un crédit affecté soumis au Code de la consommation, la Cour de cassation indique comment l’interprétation doit être réalisée dans cet ensemble contractuel. Pour ce faire, elle utilise une méthode qui consiste en l’élévation, au niveau de l’ensemble contractuel, des principes initialement énoncés pour le contrat isolé. L’arrêt révèle un certain nombre d’écueils du procédé.
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-11498
L’interprétation du contrat est une question finalement assez peu approfondie, à propos de laquelle les ouvrages de droit des obligations se bornent généralement à développer quelques principes ou traits élémentaires : le pouvoir souverain des juges du fond, le contrôle de la dénaturation du contrat, la recherche de la commune intention des parties, les règles indicatives d’interprétation énoncées par le Code civil, la déformation de ces principes dans certains types de contrat, le forçage du contrat et l’interprétation objective, etc. Mais comment le juge procède-t-il concrètement, comment caractérise-t-il la nécessité d’une interprétation, quels sont les instruments qu’il utilise réellement pour y répondre, et dans quels cas, avec quels résultats... sont des questions largement méconnues. Pour y répondre, il faudrait une étude minutieuse de l’immense cohorte des[...]
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Sur ces textes, v. particulièrement O. Deshayes, « Les directives d’interprétation du Code civil : la cohérence des textes » : RDC 2015, p. 159, et C. Grimaldi, « La valeur normative des directives d’interprétation » : RDC 2015, p. 154.
Colloque « L’interprétation : une menace pour la sécurité des conventions ? » : RDC 2015, p. 145 et s.
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-11498 : D. 2016, p. 187, note S.-M. Ferrié ; Contrats, conc., consom. 2016, comm. n° 24, par S. Bernheim-Desvaux ; Gaz. Pal. 17 déc. 2015, n° 252v1, p. 8, note J. Lasserre Capdeville ; LEDC 7 déc. 2015, n° 11, p. 4, obs. G. Guerlin.
V. not. C. Aubert de Vincelles, « Réflexions sur les ensembles contractuels : un droit en devenir » : RDC 2007, p. 983.
D. Legeais, obs. sous Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, nos 14-13658 et 14-17772 : RTD com. 2015, p. 723.
La solution est expressément affirmée aujourd’hui par l’article L. 311-52 du Code de la consommation.
Pour ceux contribuant à la location financière, v. Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22927 : RDC 2013, p. 849, avis L. Le Mesle ; RDC 2013, p. 1331, obs. Y.-M. Laithier ; D. 2013, p. 1658, note D. Mazeaud ; D. 2014, p. 630, obs. S. Amrani Mekki et M. Mekki ; RTD civ. 2013, p. 597, obs. H. Barbier ; RTD com. 2013, p. 569, obs. D. Legeais ; Gaz. Pal. 4 juill. 2013, n° 185, p. 18, obs. D. Houtcieff ; JCP G 2013, 674, note J.-B. Seube.
V. antérieurement à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les anciens articles L. 311-20, L. 311-21 et L. 311-25, qui énonçaient les mêmes règles.
Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-13658, PB ; v. égal. Cass. 1re civ., 10 sept. 2015, n° 14-17772, PB, sur lesquels v. les obs. précitées de D. Legeais.
Sur la notion de clause contractuelle, les fonctions et l’efficacité des clauses contractuelles, v. M. Mekki, « Le nouvel essor du concept de clause contractuelle », 1re partie : RDC 2006, p. 1051, 2de partie : RDC 2007, p. 239.
Ce qui ne relève pas, à titre principal, du complément résultant de l’application de l’article 1135 du Code civil. Sur cet ajout au contrat et ses rapports avec l’interprétation, v. A. Etienney de Sainte Marie, « L’“interprétation créatrice” : l’interprétation et la détermination du contenu du contrat » : RDC 2015, p. 166.
Pour la non-application de l’article L. 133-2 du Code de la consommation, v. S.-M. Ferrié, note précitée sous Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-11498. Sur cette question, v. infra.
Sur cette interrogation, v. particulièrement S.-M. Ferrié, note précitée sous Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 14-11498.
V. not. Cass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 00-19001 : Bull. civ. I, n° 19 ; RDC 2003, p. 91, obs. M. Bruschi ; D. 2003, p. 2600, note H. Claret ; RTD civ. 2003, p. 292, obs. J. Mestre et B. Fages.
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