Qualification et appel de la garantie autonome
Bien qu’il s’agisse d’un acte autonome distinct du contrat de base, le contenu d’une garantie autonome peut être éclairé par les dispositions prévues par ledit contrat (1re esp.). Le strict respect des conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie, telles que prévues par la lettre de garantie et les Règles uniformes relatives aux garanties sur première demande – publication CCI n° 458 –, est la contrepartie de l’autonomie de la garantie. Le bénéficiaire doit les respecter pour mettre en jeu la garantie et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer (2e esp.). La clause qui caractérise un lien entre la dette du débiteur et l’engagement du garant est incompatible avec le caractère autonome de la garantie à première demande (3e esp.).
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-14686
Cass. com., 10 févr. 2015, n° 12-26580
Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-26897
Même consacrée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 à l’article 2321 du Code civil, la garantie autonome demeure abandonnée à une large liberté contractuelle qui permet aux parties de la façonner au plus près de leurs intérêts et de jouer ce rôle de garantie « ultra-efficace » qui ne cède que devant l’abus ou la fraude manifestes du créancier. Si la liberté constitue ainsi la règle et donne toute leur importance aux termes de la[...]
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Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-26897, FD – Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-12174, FD ; RJDA 12/04, n° 1378 ; RD bancaire et fin., nov.-déc. 2004, n° 232, obs. A. Cerles.
Not. Cass. com., 8 oct. 2003, n° 01-10144, D : RJDA 3/04, n° 361 ; LPA 17 mai 2004, p. 8, obs. A.-S. Barthez ; RD bancaire et fin., janv.-févr. 2004, n° 15, obs. A. Cerles ; JCP G 2004, II, 10069, note S. Gutierrez-Lacour ; JCP E 2004, p. 1341, obs. P. Simler – Cass. com., 16 juin 2004, n° 03-12174, préc. – Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15041 : Bull. civ. I, n° 199 ; RJDA 01/05, n° 76 ; JCP E 2004, pan., 1353 ; D. 2004, p. 2373 ; RD bancaire et fin., sept.-oct. 2004, n° 196, obs. D. Legeais – CA Paris, 22 sept. et 14 oct. 2005 : JCP G 2006, I, 131, n° 11, obs. P. Simler – Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-17490, D.
V. déjà dans un sens proche, Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-16210 : Bull. civ. IV, n° 213 ; D. 1989, somm., p. 148, obs. M. Vasseur (avocat ne disposant pas nécessairement d’un pouvoir spécial lui permettant de représenter le créancier et, donc, d’appeler la garantie). La cour d’appel de Paris s’était en revanche montrée moins exigeante quelques mois plus tard, estimant que le ministère de tutelle du bénéficiaire pouvait parfaitement appeler la garantie, v. CA Paris, 8 nov. 1988 : RD bancaire et bourse, 1989, p. 71, obs. M. Contamine-Raynaud.
M. Vasseur estimait d’ailleurs que le paiement de la garantie devait se faire « presque les yeux fermés », in Droit et économie bancaires, Fasc. 2, Les opérations de banque, Les Cours de droit, 1982-1983, p. 650.
CA Paris, 12 déc. 2000 : Juris-Data, n° 2000-138584 ; RD bancaire et fin., juill. 2001, comm. 151, obs. A. Cerles.
Cass. com., 13 janv. 2015, n° 13-14686, FD : Dr. et patr. 2015, n° 251, p. 95, obs. A. Aynès et P. Dupichot : JCP N 2015, 1108, note S. Piedelièvre ; Lexbase, 12 févr. 2015, n° 412, obs. G. Piette ; JCP G 2015, 604, n° 7, obs. P. Simler.
Au moins s’agissant de l’absence d’autorisation administrative.
Ou viendra se compenser avec le prix de vente.
C. Bastard de Crisnay, « Brèves remarques sur l’application du cautionnement et de la garantie à première demande en matière de promesse unilatérale de vente » : Defrénois 1992, p. 1393, l’auteur se montrant réservé quant à cette substitution possible d’une souscription de garantie autonome au versement d’une indemnité d’immobilisation au moment de la conclusion de la promesse.
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